TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100536_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 6 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa suspension puis de son interdiction d'exercer toutes fonctions pour une durée de cinq ans auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils.
Il soutient que :
- le rapport d'enquête du 24 juillet 2008 comporte des éléments falsifiés, notamment le procès-verbal établi par les services de gendarmerie au sujet de l'absence de dénonciation des faits qui lui est reprochée ;
- les décisions de suspension et d'interdiction ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que C des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport et ne l'a pas mis à même de bénéficier d'une procédure contradictoire ;
- la mesure de suspension ne pouvait pas lui être infligée en l'absence de poursuites pénales ;
- il n'a jamais eu l'intention de protéger les personnes mises en cause dans les faits d'attouchements sexuels qui sont survenus dans la nuit du 17 au 18 juillet 2008 et il n'est pas complice de ces faits ;
- il est victime d'un règlement de compte au sein de l'administration ;
- l'intervention de la mesure d'interdiction ayant mis fin à la prorogation d'exercer les fonctions de directeur accordée à la fin de la mesure de suspension, la durée de cette prorogation a été réduite à six mois ;
- il a subi un préjudice de carrière dès lors qu'il a perdu le bénéfice de son brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pendant onze ans et qu'il n'a pas exercé les fonctions de directeur de 2009 à 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, C des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les jugements rendus sur les requêtes antérieures présentées par M. B sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ; les demandes formulées dans le cadre du présent litige ne peuvent par suite être réexaminées ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un séjour s'étant déroulé du 14 au 28 juillet 2008 sous la direction de M. B, deux animatrices ont alerté ce dernier, dans la nuit du 17 au 18, de l'existence présumée de faits d'attouchements sexuels venant d'être commis sur deux jeunes filles par l'un des animateurs stagiaires et un agent de service. C des Bouches-du-Rhône a pris une mesure d'interdiction temporaire d'exercice à l'encontre du requérant le 31 juillet 2008, mesure qui a été levée le 25 mars 2009 en l'absence de poursuite pénale. Après avis émis le 24 septembre 2009 par la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, C a édicté le 28 octobre 2009 un arrêté interdisant à M. B d'exercer toutes fonctions pour une durée de cinq ans auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils. Le requérant demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suspension puis de l'interdiction d'exercer décidées à son encontre.
Sur la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
2. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ".
3. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. D'une part, le passage de la requête commençant par " Ors, et suite " et se terminant par " plusieurs des agents ", l'expression " pire idiot incompétent ", le passage commençant par " J'ajoute que je compte citer " et se terminant par " M. D " et enfin l'expression " administration corrompue " présentent un caractère injurieux ainsi que le passage du mémoire enregistré du 6 octobre 2021 commençant par " Monsieur C " et se terminant par " manipulateur ". D'autre part, le passage de la requête commençant par " M. D " et se terminant par " sans aucune preuve " présente un caractère diffamatoire ainsi que celui du mémoire enregistré le 6 octobre 2021 commençant par " J'ajoute " et se terminant par " le jeune madjer ".
5. Par suite il y a lieu de prononcer la suppression de l'ensemble de ces passages.
Sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. / Sous réserve des dispositions des articles L. 227-2 à L. 227-4, cette protection est assurée par le président du conseil général du lieu où le mineur se trouve. / Elle s'exerce sur les conditions morales et matérielles de leur accueil en vue de protéger leur sécurité, leur santé et leur moralité ". Aux termes de l'article L. 227-4 du même code : " La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 227-9 de ce code : " La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département. / () / Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. / () / Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement () ". Aux termes de l'article L. 227-10 de ce code : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. / En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente ".
7. Par un jugement n° 1500849 du 22 juin 2016, le tribunal a rejeté au fond la demande de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du rapport d'incident établi par l'administration le 24 juillet 2008, falsifié selon lui, de la suspension temporaire d'exercice de toutes fonctions auprès de mineurs décidée le 31 juillet 2008 par C des Bouches-du-Rhône et de l'interdiction d'exercer de telles fonctions pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 28 octobre 2009 par le même préfet. Ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 16MA03451 du 29 janvier 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille devenu irrévocable. L'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que M. B introduise une nouvelle action en responsabilité à l'encontre de l'Etat en vue d'obtenir la réparation des mêmes préjudices résultant de l'illégalité des deux décisions des 31 juillet 2008 et 28 octobre 2009.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
10. S'il n'y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît utile d'en rappeler l'existence au requérant dont une précédente requête à fin de condamnation de l'Etat pour faute au motif de l'illégalité de la mesures de suspension du 31 juillet 2008 et d'interdiction du 28 octobre 2009 d'exercer toutes fonctions pour une durée de cinq ans auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, d'exploiter des locaux les accueillant et de participer à l'organisation des accueils a déjà été rejetée par le tribunal puis par la cour administrative d'appel de Marseille.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le passages de la requête de M. B commençant par " Ors, et suite " et se terminant par " plusieurs des agents ", l'expression " pire idiot incompétent ", le passage commençant par " M. D " et se terminant par " sans aucune preuve ", celui commençant par " J'ajoute que je compte citer " et se terminant par " M. D ", l'expression " administration corrompue " et, dans le mémoire enregistré le 6 octobre 2021, le passage commençant par " J'ajoute " et se terminant par " le jeune madjer " et enfin celui commençant par " Monsieur C " et se terminant par " manipulateur " sont supprimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
M. Ouillon, premier conseiller,
Mme Balussou, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2100536_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel