TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100537_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés au tribunal administratif de Rouen le 29 janvier 2021, le 29 mars 2021, le 20 septembre 2021 et le 24 décembre 2021, Mme F E B (divorcée A C), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime du 19 février 2018 mettant à sa charge des indu d'allocation de soutien familial (ASF), d'allocation de rentrée scolaire (ARS) et d'aide personnalisée au logement (APL) ;
2°) d'annuler la décision du 14 février 2019 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours exercé à l'encontre de son indu d'APL ;
3°) d'annuler son indu d'APL d'un montant de 4 868 euros pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2018 ;
4°) de condamner la CAF de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 500 euros au titre des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle était bien isolée depuis le 7 juillet 2014, date du départ de son mari.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2020, le 8 juin 2021, le 12 octobre 2021 et le 10 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par la SELARL DAMC, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E B (divorcée A C) ne sont pas fondés.
Vu :
* le jugement de renvoi du tribunal administratif de Marseille du 25 janvier 2021 ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
* et les observations de Me Lahaie, pour la CAF de la Seine-Maritime.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B (divorcée A C) bénéficiait de diverses prestations sociales. Suite au constat d'incohérences relevées dans sa situation personnelle, celle-ci s'est vue réclamer la somme 11 452,55 euros au titre d'un indu d'ASF, d'ARS et d'APL le 19 février 2018. Elle a contesté ses indus, notamment celui relatif à l'APL le 20 juin 2018. Par décision du 14 février 2019, la CRA de la CAF de la Seine-Maritime rejetait sa demande. Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, transmis à la juridiction judiciaire les conclusions de Mme E B (divorcée A C) dirigées contre les indus d'ASF et ARS et, d'autre part, renvoyé les autres conclusions de l'intéressée devant au tribunal de céans.
2. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable pendant la période en litige : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. [] ". L'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation dispose : " I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. [] / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. [] / II. - Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu [] ".
3. D'une part, les ressources prises en considération pour le calcul de l'APL sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'APL, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des demandes et rapports d'accompagnement sociaux rédigés au cours des années 2015 et 2016, que Mme E B (divorcée A C) a déclaré de façon constante être séparée de son époux depuis le mois de juillet 2014, date à laquelle ce dernier avait quitté le domicile conjugal, et qu'elle était une mère isolée ayant seule la charge de ses enfants. Par ailleurs, Mme E B (divorcée A C) produit un contrat de location du 13 janvier 2016 établi à son seul nom. La constance avec laquelle la requérante a daté le départ de son époux et la séparation du couple n'est véritablement remise en cause que par la déclaration spontanée de l'ex-époux de la requérante, en janvier 2018, auprès des services de la CAF de la Seine-Maritime. Toutefois, cette seule déclaration, qui ne peut pas être regardée comme faisant foi jusqu'à preuve du contraire, émise dans le cadre d'un conflit majeur entre Mme E B (divorcée A C) et son époux, n'est pas de nature à remettre en cause l'ensemble des éléments qui démontrent de la réalité de la séparation depuis juillet 2014 et, à tout le moins, au cours de la période couverte par l'indu contesté, nonobstant la circonstance que M. A C se soit rendu au domicile de l'intéressée entre la fin de l'année 2017 et le début de l'année 2018. Par suite, alors au surplus que le tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains a, par jugement du 18 décembre 2020, également considéré que la requérante apportait la preuve d'une séparation du couple et d'une absence de vie commune depuis le mois de juillet 2014, Mme E B (divorcée A C) est fondée à soutenir que la décision rejetant son recours formé contre la décision lui réclamant un indu d'APL d'un montant de 4 868 euros repose sur des faits inexacts et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation ainsi qu'à être déchargée de son obligation de payer cette somme.
6. En second lieu, Mme E B (divorcée A C), qui n'a au demeurant pas fait précéder ses conclusions indemnitaires d'une demande en ce sens auprès de la CAF, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable alors, par ailleurs, qu'elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle a exposé des frais dont elle pourrait demander le remboursement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à la charge de Mme E B (divorcée A C) un indu d'aide personnalisée au logement est annulée.
Article 2 : Mme E B (divorcée A C) est déchargée de l'obligation de payer la somme de 4 868 euros au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
N°2100537Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2100537_20221114