TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100538_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation et de lui octroyer le bénéfice d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme.
Il soutient que son taux d'infirmité s'élève à 90%.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 9 juin 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête de M. B est irrecevable faute pour le requérant, qui réside à l'étranger, d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative, élu domicile sur le territoire de la République, de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou de la Suisse ;
- elle est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de pension civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les conclusions de M. Plas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien, a été rayé des contrôles de l'armée et a obtenu une pension militaire de retraite. Il est décédé le 2 mars 2005. Son fils, M. E, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension de militaire d'orphelin majeur infirme.
2. Aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l'ancien militaire : " Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés à l'article L. 6 () ". Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ".
3. Pour refuser à M. B, âgé de 32 ans au jour du décès de son père, le bénéfice des dispositions précitées en vue de l'obtention d'une pension d'orphelin majeur infirme, la ministre des armées s'est fondé sur l'avis de la commission consultative médicale, en date du 10 octobre 2017, dont il résulte que si l'intéressé est atteint d'une lombosciatalgie bilatérale à bascule et d'une névralgie cervico-brachiale sur cervicarthrose étagée, ces infirmités, permanentes et incurables, évaluées au taux de 65%, ne sont pas de nature à le mettre dans l'impossibilité de gagner sa vie dès lors qu'il exerce la profession d'ouvrier journalier. Pour contester cette affirmation, M. B produit plusieurs certificats médicaux faisant état de ces infirmités et les évaluant à des taux variant de 65 à 90%. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur son impossibilité à gagner sa vie, notamment en ce que l'intéressé ne conteste pas exercer la profession d'ouvrier journalier. Au demeurant, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir été à la charge de son père au jour de son décès. Dans ces conditions, la ministre des armées a légalement pu rejeter sa demande de pension militaire d'orphelin majeur infirme.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice de la pension sollicitée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
D. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2100538_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel