TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100538_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. et Mme B et D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, de 5 039 euros, de l'obligation qui leur a été notifiée, par une mise en demeure du 6 juillet 2020 valant commandement, de payer la somme de 6 511 euros correspondant à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017.
Ils soutiennent que :
- le recouvrement des impositions en cause n'aurait pas dû être poursuivi alors qu'un recours hiérarchique était pendant ;
- n'ayant été destinataires de la décision du chef de service datée du 15 septembre 2020 que lors de la réception d'une copie du document le 8 février 2021, ils ont été privés de la possibilité de saisir le juge dans les délais prévus à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, qui avaient commencé à courir le 15 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable régulière, sauf à regarder la demande d'entretien formulée le 13 mars 2020 comme une réclamation préalable ;
- la requête, qui ne comporte pas de moyens assortis de précisions suffisantes, ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire, à l'issue de laquelle une proposition de rectification leur a été notifiée, par un courrier du 3 juillet 2018, portant notamment réévaluation du loyer de leur appartement situé à Hegenheim, donné en location à leur fils C pour un loyer regardé comme anormalement bas. Par un courrier électronique du 23 août 2019, M. et Mme A ont fait part de leurs observations sur ce chef de redressement, qui a été maintenu par une décision de l'administration fiscale du 4 septembre 2019. Par de nouvelles observations du 17 septembre 2019, M. et Mme A ont confirmé leurs observations concernant la réévaluation du loyer de l'appartement loué à leur fils. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2016 et 2017 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Par un courrier électronique du 13 mars 2020, M. et Mme A ont contesté, à hauteur de 5 039 euros, les redressements mis à leur charge en s'interrogeant sur les modalités à respecter pour formuler une réclamation contentieuse et en sollicitant un entretien avec un supérieur hiérarchique. Le 6 juillet 2020, l'administration fiscale les a mis en demeure de payer les impositions dues pour un montant de 6 511 euros en droits et pénalités au titre des années 2016 et 2017. Par un courrier du 31 juillet 2020, M. et Mme A ont rappelé leur contestation du 13 mars 2020, ont réitéré leur demande d'entretien avec un supérieur hiérarchique et ont sollicité le dégrèvement des majorations. Par un courrier du 15 septembre 2020, faisant suite à l'entretien qui s'était tenu cinq jours auparavant, le supérieur hiérarchique a confirmé les rappels contestés. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction, de 5 039 euros, de l'obligation qui leur a été notifiée, par une mise en demeure du 6 juillet 2020 valant commandement de payer la somme de 6 511 euros correspondant à des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ".
3. La présentation par M. et Mme A d'un recours hiérarchique, par deux courriers des 13 mars et 31 juillet 2020, qui peuvent également s'analyser comme une contestation du bien-fondé des impositions mises à leur charge, n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales les autorisant à différer le paiement des impositions contestées.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. () Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
5. La circonstance que M. et Mme A n'auraient été destinataires qu'au mois de février 2021 d'une simple copie de la décision du supérieur hiérarchique datée du 15 septembre 2020, faisant suite à l'entretien qui s'était tenu le 10 septembre 2020, est sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement et ne les a pas privés de la possibilité de saisir le juge dans le délai de deux mois suivant la notification effective de cette décision, en application de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction de l'obligation de payer en litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et D A et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juin 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2100538_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel