TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100540_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, Mme E C et M. D C, représentés par Me Stucklé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande qu'ils ont adressée le 9 décembre 2020 au maire de la commune de Maiche, par laquelle ils sollicitent la mise en place de " toute mesure de nature à faire cesser les troubles sonores liés à l'aire de jeux " située à proximité de leur domicile ; 2°) d'enjoindre au maire de Maiche de procéder aux travaux permettant de réduire les troubles sonores et de rendre effectifs les horaires règlementaires de fermeture ; 3°) de condamner la commune de Maiche à leur verser 20 000 euros chacun en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de la commune de Maiche ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Maiche la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les époux C soutiennent que : - le maire de la commune de Maiche doit être enjoint de prendre les mesures de nature à faire cesser les troubles sonores liés à l'aire de jeux située à proximité de leur domicile ; - en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles dont ils sont victimes, le maire de la commune de Maiche a commis une faute qui engage sa responsabilité ; - ils sont subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Maiche, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Stucklé, pour M. et Mme C et F, pour la commune de Maiche. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 décembre 2020, réceptionné le 9 décembre suivant, les époux C ont mis en demeure le maire de la commune de Maiche de prendre toute mesure et de réaliser tout travaux permettant de réduire les atteintes à la tranquillité publique générées par l'aire de jeux située à proximité de leur domicile, qu'ils estiment subir, et de rendre effectifs les horaires règlementaires de fermeture de cet équipement. Dans ce même courrier, ils ont demandé la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison du refus du maire de la commune de Maiche de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Les consorts C demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Maiche a tacitement rejeté leur demande du 9 novembre 2020 et la condamnation de la commune à leur verser à chacun la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la légalité de la décision attaquée et la demande indemnitaire : 2. D'une part, le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement et ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. D'autre part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; () ". 3. Il est constant que les époux C sont propriétaires d'une habitation située à proximité immédiate d'une aire de jeux, propriété de la commune de Maiche. Il n'est pas contesté que l'activité qui peut être générée par l'aire de jeux est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique des riverains. Pour établir la réalité des troubles, les époux C produisent différents courriers par lesquels ils ont signalé au maire de la commune de Maiche l'existence et la persistance de nuisances sonores, un rapport du délégué du défenseur des droits qui invite le maire de la commune de Maiche à accepter un rendez-vous avec les époux C, un procès-verbal de gendarmerie du 17 juillet 2020 recueillant leur signalement relatif à des nuisances sonores, une décision du 24 juillet 2020 de classement sans suite pour " tapage nocturne " ainsi que différents témoignages datés de mai à novembre 2020 et un dernier témoignage de novembre 2022 qui font état de nuisances sonores et d'incivilités dont les usagers de l'aire de jeux seraient les auteurs, ainsi que du manque de propreté de cette aire de jeux. 4. Il résulte de ce qui précède que l'utilisation qui a été faite par certains usagers de l'aire de jeux, notamment sur la période allant de mai à novembre 2020, a pu causer quelques troubles et des nuisances pour certains riverains, dont les époux C. Toutefois, suite aux signalements de ces derniers, le maire de la commune a agi en faisant usage de ses pouvoirs de police administrative. Ainsi, il résulte de l'instruction qu'un arrêté de police a été édicté et est entré en vigueur depuis le 8 octobre 2022 ayant pour effet de fermer l'accès à l'aire de jeux à partir de 21h00 de mai à septembre et à 20h00 d'octobre à avril ainsi que tous les dimanches de l'année. De plus, les patrouilles de la police municipale réalisées du 15 juillet au 31 août 2022 n'ont fait état d'aucune nuisance ou trouble à l'ordre public par les usagers de l'aire de jeux sur cette période. Dans ces conditions, les éléments versés à l'instance ne permettent pas d'établir la persistance de troubles générés par l'aire de jeux située à proximité de la propriété des époux C au-delà de novembre 2020 mais démontrent au contraire le caractère adapté des mesures qui ont été prises par le maire pour remédier à la situation. Dès lors, les requérants n'établissent pas la nécessité pour le maire de la commune de Maiche de prendre, à la date du jugement, des mesures qui permettent de réduire ou de faire cesser des troubles à la tranquillité publique. Par suite, le maire n'a commis aucune faute en refusant de prendre des mesures supplémentaires à celles qui ont été rappelées précédemment et la responsabilité de la commune de Maiche ne saurait être recherchée du fait de la carence de son maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent ni la condamnation de la commune de Maiche à leur verser la somme qu'ils réclament. Sur le demande d'injonction : 6. Il résulte du point 4 que l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction et la demande présentée en ce sens doit être rejetée. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Maiche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux C la somme que demande la commune de Maiche au titre des mêmes dispositions. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maîche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. D C et à la commune de Maiche. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. B La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100540_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel