TA804ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100540_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, Mme C B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - en lui opposant la circonstance selon laquelle elle doit justifier de ressources suffisantes, la préfète a ajouté à la loi dès lors qu'une telle condition n'est pas prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion au sein de la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - elle méconnaît le point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Basili, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 mars 1981, déclare être entrée en France 28 novembre 2009, sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles. Par une décision du 15 décembre 2020, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 () peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui déclare être entrée en France le 28 novembre 2009 avec un premier enfant en bas âge, a donné naissance à une fille puis un garçon à Beauvais respectivement en 2011 et 2017 et produit, d'une part, l'ensemble des certificats de scolarité de ses trois enfants à partir de l'année scolaire 2011-2012 jusqu'à celle courant à la date de la décision attaquée et d'autre part, leurs carnets de vaccination lesquels témoignent d'un suivi vaccinal régulier ayant débuté, en France, au 19 mai 2011. Il s'ensuit que ces éléments, renforcés par les circonstances que l'intéressée a déposé cinq demandes de titres de séjour échelonnées sur cette période et conclu divers contrats de travail, qu'elle produit accompagnés des bulletins de salaire correspondants, suffisent à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, la préfète de l'Oise, qui n'établit pas que Mme B est entrée pour la dernière fois en France en 2016, comme elle l'a indiquée dans la décision en litige, ce que l'intéressée conteste, était tenue, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la soumettre pour avis à la commission du titre de séjour. Ce vice de procédure, susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, a privé la requérante d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 décembre 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à Mme B mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tourbier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, signé P. DLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100540_20230418
Données disponibles
- Texte intégral