TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100541_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 M. B C, représenté par Me Dray, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté son recours tendant à l'octroi de la prime d'activité depuis le 2 février 2020 ; 2°) de lui enjoindre de réinstruire sa demande ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'ensemble des moyens est infondé. Vu : - la désignation du président du tribunal ; - la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. A, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - la décision attaquée ; - la décision en date du 4 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulon admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 : - le rapport de M. Privat, président ; - et les observations de Me Dray. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une erreur de qualification juridique : 1. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de son article L. 211-7 : " Les organismes de sécurité sociale et Pôle emploi doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. / L'obligation de motivation s'étend aux décisions par lesquelles les organismes et institutions mentionnés à l'alinéa précédent refusent l'attribution d'aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale ". 3. Les motifs de la décision attaquée sont formellement présentés en deux parties : les faits puis " l'argumentaire ". Les faits mentionnent les faits de l'affaire sans aucune motivation juridique ni référence à aucun texte. Puis l'argumentaire est rédigé comme suit : " Considérant les articles L. 842-3 et 4 et R. 844-1 à 3 du code de la sécurité sociale " sans référence à aucun fait ni aux faits indiqués dans la partie " faits ". Ce type de motivation viole les dispositions susvisées des articles L. 211-5 et 7 du code des relations entre le public et l'administration car il appartient à la caisse d'allocations familiales du Var et à sa commission de recours amiable de corréler la motivation en fait et en droit ou, pour le dire autrement, de mentionner les faits et les motifs des décisions prises en indiquant immédiatement après - pour chaque motif - les textes sur lesquels se fondent lesdits motifs. Par suite le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales du Var prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de prime d'activité de M. C présentée le 2 février 2020. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'avocate du requérant, Me Dray, demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens qu'elle aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande et de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros à verser à Me Dray, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE Article 1er : La décision susvisée du 23 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande de prime d'activité de M. C présentée le 2 février 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La caisse d'allocations familiales du Var est condamnée à verser 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Dray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d'allocations familiales du Var et à Me Sara Dray. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100541_20221229
Données disponibles
- Texte intégral