TA1071ère chambre ter1ère chambre terSatisfaction Partielle
TA107 · 1ère chambre ter — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100542_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, M. B A, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, dès lors que les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués ;
- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les recommandations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et en tout état de cause qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seroc, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né 17 février 1990, de nationalité comorienne, a vainement sollicité, le 3 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, l'intéressé demande l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 3 septembre 2020, adressé à la préfecture de Mayotte M. B A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 3 janvier 2021. Par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que le requérant lui ait adressé une demande de titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet soit née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2021, M. B A, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le préfet d'une demande de communication de motifs de sa décision implicite de rejet né le 3 janvier 2021. Il est constant que le préfet n'a pas communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision. Par suite, M. B A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions citées au point précédent.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande reçue le 3 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Mayotte réexamine la demande titre de séjour de M. B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la partie requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
M. Felsenheld, premier conseiller,
M. Seroc, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
S. SEROC Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre ter
- Formation
- 1ère chambre ter
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2100542_20220701
Données disponibles
- Texte intégral