TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100542_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er février 2021, enregistrée à la même date au greffe du tribunal, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 29 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 12 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle relatif à un trop-versé d'un montant de 2 024,80 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ; 2°) la décharge de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dès lors que l'administration ne lui a pas notifié son titre avant le 1er juin 2019 dans les conditions prévues aux articles 669 et 670 du code de procédure civile ; - le versement du trop-versé au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne lui est pas imputable ; - le courrier du 13 février 2019 du centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées l'informant de l'existence du trop-versé ne lui a pas été notifié correctement puisqu'il avait changé d'adresse depuis le 1er juillet 2018 ; - l'administration avait connaissance de son changement d'adresse à la date d'envoi du courrier du 13 février 2019 puisqu'un titre de pension militaire d'invalidité daté du 22 octobre 2018 comporte sa nouvelle adresse. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 27 janvier 2021, la ministre des armées conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2021 au greffe du tribunal, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a présenté des observations le 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été militaire au grade de médecin principal des armées entre le 1er août 2003 et le 9 novembre 2018, date de sa radiation des cadres. Il a perçu le taux particulier n°1 de l'indemnité pour charges militaires entre le 21 septembre 2013 et le 1er juin 2017. Le 1er décembre 2013, M. B a été muté à l'antenne médicale de Vannes, avec changement de résidence. Cette mutation lui a ouvert droit au complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires qui lui a été versé en juin 2014. Le 1er janvier 2017, M. B a été affecté au sein d'une autre antenne médicale de Vannes. Cette mutation a été réalisée sans changement de résidence. Il a perçu deux régularisations au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires en mai et octobre 2017 pour des montants bruts respectifs de 2 208,39 euros et 13,25 euros, soit un montant net total de 2 024,80 euros. Par un courrier du 13 février 2019, le centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées a informé M. B de l'existence du trop-versé de 2 024,80 euros. Un titre de perception correspondant à la somme de 2 024,80 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques de la Moselle le 12 juin 2020. Par un courrier du 27 juin 2020, M. B a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès du comptable public chargé du recouvrement, conformément à l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui l'a transmis à l'ordonnateur. Par un courrier du 23 octobre 2020, le directeur de l'établissement national de la solde, en sa qualité d'ordonnateur secondaire, a rejeté ce recours et confirmé le bien-fondé du titre de perception pour un montant de 2 024,80 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception du 12 juin 2020 lui réclamant la somme de 2 024,80 euros en raison d'un trop-versé au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration. 3. M. B soutient que le courrier du 13 février 2019 du centre expert des ressources humaines solde du service de santé des armées l'informant de l'existence du trop-versé de 2 024,80 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ne lui a pas été notifié correctement puisqu'il avait changé d'adresse depuis le 1er juillet 2018, ce que l'administration ne pouvait ignorer dès lors qu'un titre de pension militaire d'invalidité lui avait été adressé le 22 octobre 2018 et mentionnait sa nouvelle adresse. Il joint la copie de l'état des lieux de sortie de son ancien domicile, réalisé le 30 juin 2018. 4. Il résulte de l'instruction que le courrier du 13 février 2019 a été envoyé en recommandé avec avis de réception à son ancienne adresse à Vannes et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Le document joint au dossier relatif à la pension militaire d'invalidité de M. B mentionne certes la date du 22 octobre 2018, mais celle-ci correspond à sa date d'inscription au grand-livre de la dette publique et non à sa date d'émission. La copie d'écran du logiciel de suivi des dossiers individuels des personnels de son établissement indique en outre une mise à jour de son dossier le 12 avril 2019 relative à un changement de domicile communiqué à l'occasion de sa déclaration individuelle de situation administrative. M. B n'établit ainsi pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à son administration à la date d'envoi du courrier du 13 février 2019. Le courrier du 13 février 2019 l'informant d'un trop-versé de 2 024,80 euros au titre du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires lui a donc été régulièrement notifié dès lors qu'il a été adressé à la dernière adresse connue de l'administration. 5. En second lieu, aux termes de l'article 5 ter du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. () ". M. B ne conteste pas que les paiements effectués sur ses payes de mai et octobre 2017 pour des montants bruts respectifs de 2 208,39 euros et 13,25 euros, soit un montant net total de 2 024,80 euros, sont indus en ce qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires, s'agissant de sa mutation du 1er janvier 2017 et en l'absence de changement de résidence, pour bénéficier du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires correspondant institué par le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires. Ces créances résultant de paiements indus auraient donc été prescrites les 1er juin et 1er novembre 2019 en l'absence d'événement interruptif. Toutefois, le courrier du 13 février 2019, régulièrement notifié à M. B, par laquelle l'administration l'a informé de son intention de répéter la somme de 2 024,80 euros, a interrompu la prescription biennale. Par suite, la créance née du paiement indu du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires n'était pas prescrite le 12 juin 2020, date d'établissement du titre de perception en litige ni, au demeurant, à la date à laquelle M. B l'a effectivement reçu. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation du titre de perception du 12 juin 2020 ainsi que celles en décharge de l'obligation de payer la somme de 2 024,80 euros doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie du présent jugement sera adressé à la direction départementale des finances publiques de Moselle. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2100542_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel