TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100543_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2021, Mme A B, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le retard pris pour le dépôt de sa demande d'asile résulte du fait qu'elle n'était pas informée des démarches à accomplir ; - l'administration n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante cambodgienne née le 6 mai 1980, est entrée sur le territoire français le 3 mars 2016. Le 15 décembre 2020, elle a présenté une demande d'asile. Par la décision attaquée du 15 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code dans sa version applicable en l'espèce : " () III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté sa demande d'asile plus de quatre ans après être entrée sur le territoire français. Elle n'apporte aucun élément permettant de justifier le délai qu'elle a ainsi pris pour déposer cette demande de nature à constituer un motif légitime au sens des articles L. 744-8 et L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance dans laquelle elle se serait trouvée des démarches à accomplir alors qu'elle n'établit pas avoir accompli, depuis son entrée sur le territoire français, des démarches auprès de services d'assistance, d'administrations ou d'associations caritatives. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait+ estimé en situation de compétence liée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant, après examen de sa situation, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, Stéphane C Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2100543_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel