TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100543_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2021 et le 3 juin 2022, la société SPB, représentée par le cabinet d'avocats Actance, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la préfète de l'Orne l'a assujettie à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît l'article L. 1233-84 du code du travail dès lors que l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi qu'il prévoit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article D. 1233-38 du code du travail dès lors que l'administration n'a pas pris en compte les caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, ni les effets du licenciement sur les autres entreprises du bassin d'emploi ; - le licenciement économique ne peut être regardé comme ayant affecté par son ampleur l'équilibre du bassin d'emploi d'Alençon. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Goux, représentant la requérante, - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Orne Une note en délibéré, produite pour le préfet de l'Orne, a été enregistrée le 21 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société SPB, dont l'activité consiste en la réalisation d'opérations de courtage d'assurance et de réassurance, a notifié à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de Normandie, par un courrier du 22 juin 2020, un projet de licenciement pour motif économique de plus de neuf salariés. Par une décision du 15 décembre 2020, l'accord collectif majoritaire conclu au sein de la société SPB portant sur le projet de licenciement collectif a été validé. Par une décision du 13 janvier 2021, dont il est demandé l'annulation, la préfète de l'Orne a assujetti la société SPB à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-84 du code du travail : " Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire ". Aux termes de l'article 1233-71 du code du travail : " Dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ". Aux termes de l'article L. 2331-1 du code du travail : " I. - Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce ". Aux termes de l'article D. 1233-38 du code du travail : " Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 procède à un licenciement collectif ou à une rupture conventionnelle collective mentionnée à l'article L. 1237-19, le ou les préfets dans le ou les départements du ou des bassins d'emploi concernés lui indiquent, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision administrative de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4, ou de la décision administrative de validation de l'accord collectif mentionnée à l'article L. 1237-19-3, après avoir recueilli ses observations, si elle est soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi instituée aux articles L. 1233-84 et L. 1237-19-9. / A cet effet, ils apprécient si le licenciement ou la rupture conventionnelle collective affectent, par leur ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi ". Aux termes de l'article L. 1233-85 du code du travail : " Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 1233-86 du code du travail : " Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution. / En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice de l'unité départementale de l'Orne de la Direccte, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une subdélégation à l'effet de signer les décisions, actes administratifs et correspondances dans les domaines relevant des attributions de la direction, selon une décision du 5 juin 2020 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature ayant le même objet qui lui avait été accordée par un arrêté de la préfète de l'Orne du 3 février 2020, publié au recueil des actes administratifs du même jour. La directrice de l'unité départementale de l'Orne était ainsi compétente pour signer la décision assujettissant la société SPB à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi, laquelle entre dans le champ des attributions de la Direccte. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l'absence de conclusion de la convention déterminant la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi dans le délai de six mois prévu par l'article L. 1233-85 du code du travail a pour seule conséquence, le cas échéant, de mettre à la charge de l'entreprise concernée une contribution égale au double du montant susceptible d'être fixé par convention. Le non-respect du délai de six mois n'a, en revanche, aucune incidence sur la légalité de la décision assujettissant l'entreprise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi qui est soumise au seul respect du délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article D. 1233-38 du code du travail. Au demeurant, la société requérante est d'autant moins fondée à se prévaloir du non-respect du délai de six mois prévu pour la conclusion de la convention déterminant les conditions de mise en œuvre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le retard pris dans la procédure est dû au caractère incomplet du dossier déposé par la société SPB qui a donné lieu à plusieurs relances de la part de l'administration et n'a pu être validé que le 10 décembre 2020, d'autre part, la société SPB s'est opposée à son assujettissement à cette obligation, faisant par suite obstacle à la conclusion de la convention visée à l'article L. 1233-85 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article L. 2632-2 du code du travail qui, à la différence de l'article L. 2331-1 du même code, prévoient expressément l'application de la condition de localisation du siège social en France à l'entreprise dominante et aux entreprises contrôlées, sont uniquement applicables à l'Outre-Mer. Par suite, elles ne définissent pas le champ d'application territorial des dispositions de l'article L. 2331-1 du code du travail. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi vise à contribuer à la création d'activités, au développement des emplois et à atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Elle prend la forme d'une contribution financière dont le montant, déterminé selon les modalités fixées par les dispositions de l'article L. 1233-86 du code du travail, est apprécié au regard de la situation économique et sociale du territoire concerné et des effets du licenciement sur ce territoire ainsi que de la situation économique des entreprises assujetties. Dans ces conditions, pour apprécier la situation économique d'une entreprise susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi, lorsque celle-ci fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail cité au point 2. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège. 6. En l'espèce, il ressort de l'organigramme du groupe institutionnel arrêté à la date du 30 septembre 2020, communiqué par la société SPB à l'administration dans le cadre de l'instruction de son dossier, que le groupe a, à sa tête, une société holding espagnole " JMG Societad limitada ", qui détient 57,37 % de la société française HFG, laquelle détient 89,91 % des parts de la société française SPB. Cette dernière, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle constitue l'entreprise dominante, contrôle un ensemble de filiales, situées en France, en Europe et en dehors de l'Union européenne, à hauteur de 67 % à 100 % du capital des sociétés concernées. Le décompte du nombre de salariés indiqué sur l'organigramme conduit à un effectif global dépassant mille salariés. Il résulte de ce qui précède que la société SPB, membre d'un groupe employant plus de mille salariés, entre dans le champ d'application des entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail. Elle est, par suite, soumise à l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'assujettissant à une telle obligation, la décision en litige a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 1233-84 du code du travail. 7. En quatrième lieu, la société requérante reproche à la préfète de l'Orne d'avoir méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 1233-38 du code du travail en se prononçant au regard du seul nombre d'emplois supprimés et des caractéristiques du bassin d'emploi concerné sans tenir compte des caractéristiques de ces emplois et sans appréhender les effets du licenciement collectif sur les autres entreprises du bassin d'emploi " notamment concernant d'éventuelles sociétés sous-traitantes de la société SPB ". 8. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 1233-38 du code du travail citées au point 2, selon lesquelles l'autorité administrative apprécie si le licenciement collectif affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi concernés en tenant notamment compte du nombre et des caractéristiques des emplois susceptibles d'être supprimés, du taux de chômage et des caractéristiques socio-économiques du ou des bassins d'emploi et des effets du licenciement ou de la rupture conventionnelle collective sur les autres entreprises de ce ou ces bassins d'emploi, n'impliquent pas que l'administration soit tenue de se prononcer au regard de l'ensemble de ces critères, celle-ci étant libre de se déterminer au regard de certains d'entre eux ou de tenir également compte d'autres critères, dès lors qu'ils établissent le bien-fondé de la décision du préfet. Dans ces conditions, la seule circonstance selon laquelle la préfète de l'Orne s'est prononcée au regard du seul nombre d'emplois supprimés et des caractéristiques du bassin d'emploi concerné sans faire état, dans la décision du 13 janvier 2021, des caractéristiques des emplois supprimés ou des effets du licenciement collectif sur les autres entreprises du bassin d'emploi n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher la décision d'illégalité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit entachant la décision en litige doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, à supposer que la société SPB ait entendu soulever un moyen tiré de l'erreur commise par la préfète de l'Orne dans l'appréciation à laquelle elle s'est livrée de l'impact du licenciement collectif sur l'équilibre du bassin d'emploi d'Alençon, elle n'assortit pas ses allégations des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la société SPB n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Orne du 13 janvier 2021. Sur les frais du litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante du procès. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société SPB est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SPB et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie pour information sera adressée au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé C. A Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2100543_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel