TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100543_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 20 mai 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 décembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Seine-Eure (CASE) a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à la CASE de l'inscrire au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe établi au titre de l'année 2020 dans le délai d'un mois au plus tard suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la CASE la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tableau des ingénieurs en chef hors classe n'a pas été présenté à la commission administrative paritaire, cette absence de transmission l'ayant privé d'une garantie ; - il remplit les conditions prévues par l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la communauté d'agglomération Seine-Eure, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2016-200 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la communauté d'agglomération Seine-Eure. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté, par voie de mutation le 1er janvier 2001, par la communauté d'agglomération Seine-Eure (CASE) en qualité d'ingénieur territorial pour y exercer les fonctions de directeur de l'urbanisme. Il a été nommé au grade d'ingénieur en chef de classe normale le 1er janvier 2013. M. C a été détaché le 1er juillet 2013 sur l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services. A la suite de la création du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux par le décret susvisé du 26 février 2016, il a été intégré, à compter du 1er mars 2016, au 8ème échelon du nouveau grade d'ingénieur en chef. M. C a bénéficié par ailleurs, à compter du 1er novembre 2017, de décharges d'activité de services. Par un arrêté du 25 avril 2018, le président de la CASE a mis fin à son détachement et l'a réintégré dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au 9e échelon du grade d'ingénieur en chef. Il a été nommé en dernier lieu, le 1er avril 2020, au 10ème échelon de ce grade. Estimant qu'il pouvait être promu au grade d'ingénieur en chef hors classe, M. C a demandé au président de la CASE, par une lettre du 19 octobre 2020, son inscription au tableau d'avancement au titre de l'année 2020. Il demande, par la requête susvisée, l'annulation de la décision implicite de refus de l'inscrire audit tableau. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 23 bis du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.-Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : / () / 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur ". 3. Aux termes de l'article 21 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux : " Peuvent être nommés ingénieurs en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef territoriaux qui satisfont, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement : a) De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ; b) D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article : - soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ; - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 3 ; - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. Les ingénieurs en chef territoriaux ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au b du présent article ". 4. Aux termes de l'article 23 du même décret : " A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux titulaires de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur en chef sont intégrés dans le nouveau cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le présent décret respectivement aux grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef hors classe à l'échelon identique avec conservation de leur ancienneté d'échelon. / Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 23 bis que les fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade. 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, nommé depuis le 1er janvier 2013 au grade d'ingénieur en chef, justifie d'une ancienneté de plus d'un an dans le 5ème échelon de ce grade, ce que ne conteste d'ailleurs pas la CASE en défense. Il satisfait ainsi à la condition posée au a) de l'article 21 du décret du 26 février 2016. 7. En deuxième lieu, si la CASE fait valoir que le requérant n'a pas accompli la période de mobilité prévue au b) de l'article 21 du décret du 26 février 2016, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté par l'administration que M. C a bénéficié pendant au moins deux ans d'une décharge totale d'activité de services. Il est dès lors réputé remplir cette condition ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de l'article 21 du décret précité. 8. En dernier lieu, si la CASE fait valoir qu'en raison du caractère particulièrement récent du nouveau grade d'ingénieur en chef hors classe, l'appréciation comparée de l'ancienneté et de la valeur professionnelle est impossible, elle ne conteste pas, ainsi que le mentionne le courrier du 2 décembre 2020 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure, que la durée moyenne de l'ancienneté des agents nommés dans l'ancien grade des ingénieurs en chef de classe exceptionnelle était de 5 ans, 9 mois et 15 jours. Ainsi, et dès lors que les services qu'il a accomplis dans son grade d'origine sont assimilées à des services accomplis dans son grade d'intégration ainsi qu'en dispose l'article 23 du décret du 26 février 2016, M. C, dont l'ancienneté, au 31 décembre 2020, était de 7 ans, 11 mois et 30 jours, doit être regardé, eu égard à l'équivalence de l'ancien et du nouveau grade, comme justifiant d'une ancienneté suffisante dans le grade d'ingénieur en chef pour être promu, au titre de l'année 2020, au grade d'ingénieur en chef hors classe. 9. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l'article 23 bis n'exigent pas que l'inscription au tableau d'avancement soit fondée sur l'appréciation des mérites du fonctionnaire, le président de la CASE a fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, en refusant d'inscrire M. C au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la CASE a refusé son inscription au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe. Sur la demande d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu'aucun tableau d'avancement à ce grade n'a été établi au titre de 2020, que le président de la CASE inscrive M. C au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe au titre de l'année 2020. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. C n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas les frais de 50 euros dont il entend obtenir le remboursement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette demande doit dès lors être rejetée. En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame la CASE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le président de la CASE a refusé l'inscription de M. C au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la CASE d'inscrire M. C au tableau d'avancement du grade des ingénieurs en chef hors classe au titre de l'année 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la CASE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération Seine-Eure. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2100543_20230314
Données disponibles
- Texte intégral