TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100543_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2021 et le 9 février 2023, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a rejeté sa demande d'imputabilité au service de sa maladie déclarée le 19 mars 2019 et décidé que les arrêts de travail du 30 avril 2020 au 2 décembre 2020 seraient pris au titre du congé ordinaire de maladie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaître sa maladie professionnelle et imputable au service et par conséquent de régulariser sa situation dans un délai déterminé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A épouse C doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par Mme A épouse C sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - - les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bala, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A épouse C. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 7 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, exerçant les fonctions de directrice des services de protection judiciaire de la jeunesse du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d'Alès depuis le 1er janvier 2017, a demandé le 11 mai 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie d'épuisement professionnel et de syndrome anxio-dépressif réactionnel. Après avis défavorable de la commission de réforme du 15 décembre 2020, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud a refusé, par une décision du 16 décembre 2020, de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie et a placé l'intéressée en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 30 avril 2020 au 2 décembre 2020. Mme A épouse C demande l'annulation de cette décision, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /() 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud, après avoir notamment mentionné la loi du 13 juillet 1983, l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984, le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 et l'avis rendu par la commission de réforme du Gard le 15 décembre 2010, indique qu'aucun lien direct entre la pathologie de Mme E et les fonctions n'a été établi, que l'agent présente un état psychologique antérieur et que la pathologie n'est pas susceptible d'entrainer un taux d'IPP d'au moins 25% selon le barème en vigueur. La décision attaquée est ainsi suffisamment 1. motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du 16 décembre 2020 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, qui institue un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " (CITIS) : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II () et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 6. En l'espèce, Mme A épouse C se prévaut de la surcharge de travail sur une période de mai 2018 à mars 2019, de l'attitude méprisante et parfois insultante de certains membres de l'équipe de son service à Alès et de l'absence de soutien de sa hiérarchie qui était pourtant informée des difficultés qu'elle rencontrait. Elle soutient à cet égard que durant neuf mois, elle a dû assurer, en plus de ses fonctions, les tâches du responsable d'unité éducative, en arrêt de maladie, ainsi que des tâches de secrétariat en raison d'un arrêt persistant de la secrétaire de l'unité d'Alès. Elle précise en outre que dès le retour du responsable d'unité éducative, ce 1. dernier a manifesté un comportement hostile à son égard, que les agents ont adopté un comportement humiliant à son encontre, qu'un tract syndicat humiliant la concernant a été diffusé en février 2019, que son bureau a été déménagé pendant son congé de maladie. Elle rappelle enfin que son médecin traitant lui a délivré un certificat de maladie professionnelle à compter du 19 mars 2019 avec la mention " syndrome d'épuisement professionnel, syndrome anxio-dépressif réactionnel ". 7. Mme A épouse C produit à cet égard plusieurs des courriers qu'elle a adressés à sa hiérarchie l'informant de l'état conflictuel existant au sein du STEMO, un tract émis par la CGT le 21 février 2019 mettant en cause sa gestion du service, et un courrier du 19 novembre 2018 des agents à l'administration centrale demandant un contrôle de dysfonctionnement de leur unité ainsi qu'un entretien individuel relatif aux difficultés rencontrées. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que les conditions de travail qu'a connues Mme A épouse C auraient été de nature à susciter ou aggraver le développement de sa maladie psychologique, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le Dr D, psychiatre agréé, a conclu le 6 octobre 2020 que la pathologie dont souffre la requérante ne relève pas d'une reconnaissance de maladie professionnelle et que la commission de réforme a émis, le 15 décembre 2020, un avis défavorable à la reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie d'origine professionnelle. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement que sa pathologie n'est pas susceptible d'entrainer un taux d'IPP d'au moins 25% selon le barème en vigueur. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, la directrice des services de protection judiciaire de la jeunesse du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) d'Alès aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Un tel moyen doit par suite être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 10. Mme A épouse C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande préalable d'indemnisation à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud avant de saisir le tribunal administratif, ayant donné lieu à une décision expresse ou implicite prise par l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre la justice, et tirée de l'absence de liaison du contentieux, doit être accueillie. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la 1. somme demandée par Mme A épouse C, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, K. BALA Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2100543_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel