TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100544_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) CPT Ingénierie, représentée par Me Taurand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 50 820,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune du Lamentin de lui verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune du Lamentin lui est redevable d'une somme de 9 566,23 euros au titre du protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2012 ; - la commune du Lamentin lui est redevable d'une somme de 24 926,98 euros au titre du protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2018 ; - elle a droit, s'agissant de la somme de 9 566,23 euros, aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 29 décembre 2011 ; - elle a droit, s'agissant de la somme de 24 926,98 euros, aux intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 7 octobre 2018, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire de 40 euros ; - elle a subi un préjudice évalué à 2 000 euros du fait du retard de paiement des sommes dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, la commune du Lamentin reconnaît être débitrice de la somme de 48 156,56 euros et conclut à son paiement effectif. Par lettre du 5 mai 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative et du principe issu de la jurisprudence Mergui (CE, 1971, 79962) selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être condamnées à payer une somme qu'elles ne doivent pas, que le tribunal était susceptible de diminuer d'office le montant sollicité par la société requérante, aux motifs que les intérêts moratoires au taux contractuel inclus dans l'indemnisation demandée ne seraient pas intégralement dus, dès lors qu'ils auraient cessé de courir à la date des protocoles transactionnels conclus. Par un mémoire présenté le 6 mai 2022, qui a été communiqué, la société CPT Ingénierie a répondu au moyen d'ordre public. Par une mesure du 12 mai 2022, le tribunal a sollicité auprès de la commune du Lamentin la communication de la convention de mandat passée avec la Semsamar et la date de transmission dudit protocole de transaction au préfet de la Guadeloupe. La commune du Lamentin n'a pas répondu à cette demande de pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ; - le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les observations de M. A, gérant de la société CPT Ingénierie, la commune du Lamentin n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les sommes dues au principal et les intérêts moratoires s'y attachant : 1. Aux termes de l'article 5 II 2° du décret du 21 février 2002 susvisé, applicable à la créance née de l'exécution du marché public conclu en 2011 : " Qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ". L'article 5 I du même décret précise que " les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Aux termes de l'article 8 I du décret du 29 mars 2013 susvisé, applicable à la créance née de l'exécution du marché public conclu en 2017 : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse () ". 2. La société CPT Ingénierie soutient être créancière, d'une part, d'une somme de 9 566,23 euros auprès de la commune du Lamentin au titre de prestations exécutées dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'œuvre en 2011, somme que la collectivité s'est engagée à verser dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2012 qui n'a pas été exécuté. La société requérante soutient, d'autre part, être créancière d'une somme de 24 926,98 euros auprès de la même collectivité, au titre de travaux complémentaires réalisés dans le cadre d'un marché public de maîtrise d'œuvre en 2017, que la collectivité s'est engagée à verser dans le cadre d'un protocole transactionnel conclu le 5 septembre 2018 qui n'a pas plus été exécuté. 3. La commune du Lamentin admet en défense être redevable des sommes au principal demandées par la société CPT Ingénierie, ainsi que des intérêts moratoires au taux contractuel dus sur ces sommes. 4. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune du Lamentin ne devrait pas effectivement ces sommes à la société requérante au titre des contrats conclus, cette dernière est fondée à solliciter la condamnation de la collectivité publique à lui verser, d'une part, la somme de 9 566,23 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel en vigueur à compter du 27 octobre 2012, et, d'autre part, la somme de 24 926,98 euros, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel en vigueur à compter du 5 octobre 2018. Sur l'indemnité de recouvrement : 5. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à la créance née de l'exécution du marché public conclu en 2017 : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement () de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ". 6. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lamentin une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour retard de paiement du solde du marché conclu en 2017 avec la société CPT Ingénierie. Sur l'indemnisation complémentaire et les intérêts moratoires s'y attachant : 7. Il résulte de l'instruction que le refus persistant et non justifié de l'administration d'acquitter les factures des prestations réalisées par la requérante est constitutif d'un mauvais vouloir manifeste. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société CPT Ingénierie du fait du non-paiement des factures précitées, distinct des intérêts moratoires accordés sur le sommes qui lui sont dues, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Dès lors qu'elle a adressé une réclamation préalable pour obtenir le versement de cette somme enregistrée le 3 février 2021, elle a droit à ce que la somme qui lui est allouée par le présent jugement à ce titre porte intérêt au taux légal à compter de cette date. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office () ". Dès lors que la disposition législative précitée permet à la société CPT Ingénierie, en cas d'inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement d'office de la somme que la commune du Lamentin est condamnée à lui verser par cette même décision, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées par la société requérante. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lamentin le versement à la société CPT Ingénierie de la somme de 1 500 euros. D É C I D E : Article 1er : La commune du Lamentin est condamnée à verser à la société CPT Ingénierie la somme de 9 566,23 euros, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points, à compter du 27 octobre 2012. Article 2 : La commune du Lamentin est condamnée à verser à la société CPT Ingénierie la somme de 24 926,98 euros, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage à compter du 7 octobre 2018. Article 3 : La commune du Lamentin est condamnée à verser à la société CPT Ingénierie la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2021. Article 4 : La commune du Lamentin est condamnée à verser à la société CPT Ingénierie la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Article 5 : La commune du Lamentin versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société CPT Ingénierie en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société CPT Ingénierie et à la commune du Lamentin. Délibéré après l'audience publique du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille 4 N° 1901371 6
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TA1055 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100544_20220705