TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100544_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de production de pièces et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2021, le 16 décembre 2021 et le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré la décision du 22 octobre 2020 refusant d'autoriser son licenciement prise par un inspecteur du travail, et a autorisé ce licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retrait de la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2020 est illégal dès lors que cette décision n'était pas entachée d'un vice de procédure ;
- la décision attaquée est en outre entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'occupait pas les fonctions de responsable logistique et n'était donc pas visé par la suppression d'emploi qui avait été autorisée dans le cadre du redressement judiciaire ;
- son employeur a méconnu son obligation de rechercher à le reclasser sur un autre emploi ;
- son licenciement est en lien avec l'exercice d'un mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La requête a été régulièrement communiquée au représentant de la société Nextiraone qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son redressement judiciaire, la société Nextiraone Antilles-Guyane a été autorisée à licencier pour motif économique plusieurs salariés, dont le titulaire du poste de responsable logistique. Par une décision du 10 juillet 2020, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la société Nextiraone Antilles-Guyane à licencier M. B, salarié de cette société depuis 2005 et représentant syndical. A la suite d'une nouvelle demande, cette décision a été confirmée par le même inspecteur du travail le 22 octobre 2020. La société Nextiraone Antilles-Guyane a exercé contre cette décision un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Ce recours a été implicitement rejeté. Toutefois, par une décision du 7 juillet 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a retiré sa décision implicite de rejet d'une part, et la décision du 22 octobre 2020 de l'inspecteur du travail d'autre part, et a autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision du 7 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. Par ailleurs, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. A l'effet de concourir à la mise en œuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 2421-11 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la ministre du travail a considéré que la décision de l'inspecteur du travail du 22 octobre 2020 était entachée d'un vice de procédure au motif que le principe du contradictoire avait été méconnu au détriment de M. B. La ministre s'est ainsi crue fondée à retirer cette décision, en application de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il est vrai que le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié protégé de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Or, il est constant que l'inspecteur du travail n'a pas communiqué à M. B des documents pourtant essentiels comme le jugement d'ouverture de la procédure collective et le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise. Il s'ensuit que le vice de procédure relevé par la ministre du travail était bien caractérisé.
6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Il en résulte qu'une décision créatrice de droits, entachée d'un vice qui n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision et qui n'a pas privé les intéressés d'une garantie, ne peut être tenue pour illégale et ne peut, en conséquence, être retirée ou abrogée par l'administration de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers, même dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
7. En l'espèce, la décision prise par l'inspecteur du travail le 22 octobre 2020 était favorable à M. B dès lors qu'elle refusait d'autoriser son licenciement. De plus, l'intéressé soutient sans être sérieusement contredit que, par ses fonctions de représentant syndical au sein de la société Nextiraone, il avait eu accès aux documents que ne lui a pas personnellement communiqués l'inspecteur du travail. Il s'ensuit que M. B, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie. Par ailleurs, le vice de procédure commis par l'inspecteur du travail n'a eu aucune incidence sur le sens de la décision prise, compte tenu du caractère favorable de cette décision pour M. B. Il s'ensuit que le vice de procédure dont se prévaut l'administration n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité la décision du 22 octobre 2020. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en retirant cette décision du 22 octobre 2020, la ministre a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui est entachée d'illégalité, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. de Palmaert, premier conseiller,
- M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100544_20221128
Données disponibles
- Texte intégral