TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100544_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, et un mémoire enregistré le 20 juin 2022, Mme D B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 547,70 euros à titre de dommages et intérêts. Mme B soutient que : - le tribunal administratif de Nîmes est bien territorialement compétent ; - dans le cadre de l'examen de sa demande de promotion à la classe exceptionnelle, le rectorat a commis en 2018 une erreur sanctionnée par jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1802028 du 9 juillet 2020 ; dans ce contexte, elle demande la réparation des conséquences dommageables des erreurs du rectorat ; - finalement promue à la classe exceptionnelle des professeurs d'éducation physique à la suite dudit jugement du tribunal, le rectorat lui a certes versé les sommes conséquemment dues sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, par deux virements de 1 236,57 euros et 247,99 euros ; mais il aurait été plus simple de les régler en une seule fois avec un seul rappel à verser dès avril 2018, suivi de versements mensuels, et non par deux versements en 2020 ; - elle demande aussi une indemnisation de son préjudice moral compte tenu de sa demande de prolongation d'activité de six mois (du 1er septembre 2018 au 1er mars 2019), non prévue, qui l'a contrariée et qui a provoqué un nouveau dépôt de dossier retraite après son premier dépôt en janvier 2018 ; elle a dû se faire opérer en 2022 de la hanche sans pouvoir prouver que cette opération est imputable à ces six mois supplémentaires d'activité. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Montpellier soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif de Nîmes est incompétent territorialement en application de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les conclusions de la requérante, tendant à obtenir des explications sur les deux versements effectués pour régulariser sa situation sont irrecevables ; elle avait déjà sollicité ces renseignements et une réponse lui a été apportée le 1er décembre 2020 ; - à titre subsidiaire également, les moyens de Mme B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique. Ont été entendus de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement rendu le 9 juillet 2020 sous le n° 1802028, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 12 mars 2018 par laquelle la rectrice de la région académique Occitanie a confirmé le rejet de la demande de Mme B, professeur d'éducation physique et sportive, tendant à l'examen par la commission administrative paritaire de sa candidature à l'accès à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier pour la campagne 2017. Par arrêté rectoral du 15 octobre 2020, Mme B a été nommée professeur d'éducation physique et sportive de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2017. Mme B, admise à la retraite à compter du 1er mars 2019, a formé une réclamation indemnitaire préalable reçue le 10 décembre 2020 tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 547,79 euros en réparation des préjudices, financier et moral, qu'elle estime avoir subis. En l'absence de réponse, elle saisit le tribunal de cette demande indemnitaire de 547,70 euros. Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ()". 3. Mme B est fonctionnaire de l'Etat retraité, dont la dernière affectation était à Mende, dans le département de la Lozère. Dans ces conditions et en application de dispositions précitées, le présent litige, relatif à une question pécuniaire concernant le déroulement de sa carrière, relève de la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Sur la recevabilité de la requête : 4. Contrairement à ce que soutient le rectorat défendeur, la requête de Mme B ne consiste pas à demander des explications sur le montant en principal des deux mandatements qui lui ont été versés pour régulariser sa situation financière, mais doit être regardée comme demandant l'indemnisation, d'une part, du préjudice financier né du retard fautif selon elle pris dans ces deux versements, d'autre part, du préjudice moral né de la prolongation d'activité de six mois qu'elle n'avait pas prévue de prendre avant son départ en retraite. Mme B a au surplus lié le présent contentieux indemnitaire. 5. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée par le rectorat défendeur doit être écartée. Sur le bien-fondé de la requête : 6. Dès lors que des illégalités sont fautives, elles sont comme telles, et quelle qu'en soit la nature, susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat, à la condition toutefois qu'elles soient à l'origine des préjudices subis. 7. Par jugement n° 1802028 du 9 juillet 2020, le tribunal de céans a annulé la décision rectorale du 12 mars 2018 rejetant la demande de Mme B tendant à l'examen par la commission administrative paritaire de sa candidature à l'accès à la classe exceptionnelle, en estimant que, l'intéressée satisfaisant aux conditions statutaires requises susceptibles de lui permettre d'accéder au grade supérieur, le recteur ne pouvait pas refuser de soumettre son dossier à la commission administrative paritaire compétente. 8. Mme B soutient qu'elle aurait dû être promue à la classe exceptionnelle dès l'année 2018, de sorte que la régularisation financière de sa situation par deux versements en novembre puis décembre 2020 serait intervenue tardivement et qu'elle aurait au surplus été contrainte de prolonger son activité de six mois et de retarder son départ à la retraite en déposant à nouveau un dossier à cette fin. 9. Toutefois, en matière de promotion, la commission administrative paritaire n'est consultée que pour avis, le tribunal ayant d'ailleurs indiqué dans le jugement précité que l'intéressée était susceptible d'accéder au grade supérieur. Il en résulte que le vice procédural sanctionné par le tribunal ne saurait par lui-même établir de façon directe et certaine que Mme B, qui a été promue en octobre 2020, aurait dû nécessairement être promue dès l'année 2018 et, par voie de conséquence, que le rectorat aurait commis une illégalité fautive en ne régularisant sa situation financière qu'en 2020. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée n'établit pas un lien de causalité suffisamment direct et certain entre le vice procédural fautif susmentionné et le préjudice moral qu'elle invoque au titre de sa prolongation d'activité de six mois et par voie de conséquence de son départ à la retraite retardé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sa requête doit donc être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2100544 de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le magistrat désigné, J.B. C Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2100544_20230307
Données disponibles
- Texte intégral