TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100544_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mars 2021 et 2 septembre 2021, la SCI Henri, représentée par Me Gorand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de Caen a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d'un appentis, la modification de l'aspect extérieur de la construction existante et l'édification d'une extension à cette construction, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Caen de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif de refus du permis de construire tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le maire a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme s'appliquent à la surélévation du pignon de la façade donnant sur la rue de Québec ; - le motif de refus tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2021, la commune de Caen conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Absolon, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Sanson, représentant la SCI Henri, et de M. A, représentant la commune de Caen. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Henri a déposé, le 22 juin 2020, une demande de permis de construire pour la démolition d'un appentis, la modification de l'aspect extérieur d'une habitation et la construction d'une extension à celle-ci, située au 10 rue de Québec à Caen. Par l'arrêté attaqué du 16 septembre 2020, le maire de Caen a opposé un refus à cette demande aux motifs que le projet est de nature à porter atteinte au caractère architectural de la construction et à la qualité urbaine et paysagère de l'ensemble bâti et méconnaît les articles UB 11.1 et UB 11.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, motifs de refus confirmés par la décision du 11 janvier 2021 qui a rejeté expressément le recours gracieux de la SCI Henri en ajoutant que le projet méconnaît également l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UB 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales () ". L'article UB 11.3.1 du même règlement prévoit : " La conception, la volumétrie et l'aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L'architecture contemporaine est encouragée. / Les constructions implantées à l'angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l'ordonnancement de l'espace public qui l'environne. L'angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d'organisation et de structuration urbaine ". 3. Pour refuser de délivrer le permis de construire à la société requérante, le maire de Caen a estimé que la construction existante est caractéristique des demeures du 19ème siècle des faubourgs de Caen et qu'elle fait partie d'un groupe cohérent de quatre constructions présentant des caractéristiques historiques et architecturales semblables, et que le projet est de nature à porter atteinte au caractère architectural de la construction et à la qualité urbaine et paysagère de l'ensemble bâti. Si le règlement du plan local d'urbanisme n'accorde à la construction existante aucune protection particulière du fait de son architecture et que la rue de Québec présente, sur la totalité de sa longueur, un paysage urbain hétérogène combinant immeubles d'habitations, pavillons, un local commercial ainsi que des demeures du 19ème siècle semblables à celle objet de la demande de permis de construire en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des photographies, que l'entrée de la rue de Québec se caractérise, d'une part, par la présence relativement proche de quatre constructions issues des faubourgs de Caen, toutes implantées perpendiculairement à la voie publique et comportant des façades en pierre, et, d'autre part, par l'existence d'imposants murs de clôture, également en pierre, présentant un caractère architectural et historique. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet consiste en la restructuration d'une demeure du 19ème siècle et une extension du garage, par une surélévation à celui-ci. Or, cette extension, dont la façade sur rue sera recouverte d'un enduit en ton beige, est dépourvue d'ouverture et aura un toit plat créant un aspect massif et une rupture avec la façade en pierre de la construction existante et les constructions avoisinantes. Dans ces conditions, en estimant que le projet, qui ne saurait être regardé comme une innovation architecturale au sens du règlement du plan local d'urbanisme, méconnaît les dispositions des articles UB 11.1 et UB 11.3.1 de ce règlement, le maire de Caen n'a pas entaché la décision de refus de permis de construire d'une erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concerne les façades et pignons, prévoit : " Les matériaux et les couleurs doivent être choisis pour que la construction s'insère dans son environnement, sans pour autant exclure une architecture contemporaine. / () / Les pignons doivent être traités avec le même soin que les façades principales. / (). / Les entrées dans les constructions, destinées aux véhicules, doivent être conçues pour limiter leur impact sur la façade et le front urbain. A ce titre, leur nombre et leurs dimensions doivent être limités aux besoins réels et leur mode de fermeture doit être en harmonie avec la façade ". 5. Dans la décision du 11 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de la SCI Henri, le maire de Caen a estimé que la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme, dans la mesure où " la surélévation projetée ne cherche aucunement à limiter son impact sur le front urbain " et que " les dimensions de la façade sur rue existante correspond déjà aux besoins réels du garage ". Il ressort des pièces du dossier de demande du permis de construire que l'extension projetée constitue une surélévation du garage existant pour créer un vide sur celui-ci, le projet prévoyant également que la porte actuelle du garage sera remplacée par des huisseries en aluminium de couleur gris foncé. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article UB 11.3.2, qui concernent, notamment, les entrées dans les constructions destinées aux véhicules, sont applicables à son projet d'extension de son garage. En outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la façade de cette partie de la construction, qui correspond au garage, doit être recouverte d'un enduit de ton beige alors que la façade de l'habitation principale qui la jouxte est en pierre. Eu égard aux caractéristiques de la surélévation projetée, qui présente un aspect visuel en rupture avec la façade de la construction principale attenante et les constructions avoisinantes, le maire de Caen n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Henri n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2020 portant refus de permis de construire ni de la décision rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Henri est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Henri et à la commune de Caen. Délibéré après l'audience du 28 février 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé C. ABSOLON La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2100544_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel