TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100544_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 et 26 janvier 2021 et le 27 décembre 2021, M. C E et Mme F A, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020, par laquelle le maire de la commune du Perreux-sur-Marne a refusé de faire bénéficier leur fils D de la cantine scolaire collective dans le cadre du projet d'accueil individualisé (PAI) établi par son médecin allergologue, ensemble le refus implicite né du silence gardé par la commune sur leur recours gracieux en date du 22 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021, par laquelle le maire de la commune du Perreux-sur-Marne a retiré sa décision du 17 décembre 2020 et a de nouveau refusé de faire bénéficier leur fils D de la cantine scolaire collective dans le cadre du PAI, en tant seulement qu'elle refuse le bénéfice de la restauration scolaire à leur enfant ; 3°) d'enjoindre à la commune du Perreux-sur-Marne de faire bénéficier de nouveau leur fils D de la restauration scolaire collective et du service de restauration du centre de loisirs sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article D. 351-9 du code de l'éducation ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure ; - elles sont illégales par voie d'exception de l'illégalité du projet d'accueil individualisé (PAI) de leur fils ; - elles sont entachées d'une discrimination fondée sur l'état de santé. Par des mémoires en défense enregistrés le 29 janvier 2021, le 1er février 2021, et le 3 février 2022, la commune du Perreux-sur-Marne conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La commune soutient que: - la décision du 17 décembre 2020 ayant été retirée, les conclusions dirigées contre elle sont désormais dépourvues d'objet ; - les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 4 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de M. G, représentant la commune du Perreux-sur-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. D E a été inscrit à l'école primaire Pierre Brossolette située sur le territoire de la commune du Perreux-sur-Marne à compter de la rentrée scolaire 2018. Souffrant d'une pathologie respiratoire, un projet d'accueil individualisé (PAI) a été établi par son médecin allergologue et signé par M. E et Mme A, ses parents, par le médecin de l'éducation nationale le 16 novembre 2020 et par le maire-adjoint en charge des affaires scolaires, de la mémoire et de la citoyenneté le 18 décembre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, le maire de la commune du Perreux-sur-Marne a décidé de laisser D E accéder aux locaux de la cantine scolaire, mais de lui refuser le bénéfice du service de restauration, la famille devant assurer la responsabilité pleine et entière de la fourniture du repas à compter du 18 décembre suivant. Par un courrier du 22 décembre 2020, M. E et Mme A ont formé un recours gracieux contre cette décision. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2020, ensemble le refus implicite opposé à leur recours gracieux. Par un courrier du 20 janvier 2021, la commune du Perreux-sur-Marne a décidé, d'une part, de retirer sa décision du 17 décembre 2020 et, d'autre part, de reprendre la même décision. M. E et Mme A doivent être regardés comme demandant également au tribunal d'annuler cette décision, en tant seulement qu'elle refuse le bénéfice de la restauration scolaire à leur enfant. Sur l'exception de non-lieu à statuer: 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 janvier 2021, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête et devenue définitive, le maire de la commune du Perreux-sur-Marne a décidé de retirer sa décision du 17 décembre 2020. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision, ensemble celles dirigées contre le refus implicite né du silence gardé par la commune du Perreux-sur-Marne sur le recours gracieux en date du 22 décembre 2020 formé par M. E et Mme A, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la première décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2021 refusant le bénéfice de la restauration scolaire à M. D E: 4. D'une part, aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". Et aux termes de l'article L. 212-4 du même code, s'agissant des écoles et classes élémentaires et maternelles : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle () en assure le fonctionnement (). " 5. Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 351-9 du code de l'éducation : " Lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison d'un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d'accueil individualisé est élaboré avec le concours du médecin de l'éducation nationale ou, pour les élèves relevant de l'enseignement agricole, d'un médecin désigné par l'autorité académique compétente, ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d'école ou le chef d'établissement. Si nécessaire, le projet d'accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l'équipe éducative de l'école ou de l'établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l'élève se déroule dans les conditions ordinaires ". 7. Pour refuser à M. D E le bénéfice du service de la restauration scolaire et imposer à ses parents de lui fournir des panier-repas, la commune du Perreux-sur-Marne s'est fondée, d'une part, sur l'article 3 de l'arrêté du maire du Perreux-sur-Marne du 18 juillet 2019 réglementant le service de la restauration scolaire aux termes duquel : "Les enfants nécessitant un traitement ou un régime alimentaire peuvent déjeuner dans les restaurants scolaires après avis du médecin scolaire et signature d'un projet d'accueil individualisé. En cas d'allergie, selon les dispositions de la circulaire interministérielle n°2003-135 du 8 septembre 2003, la famille assume la pleine et entière responsabilité de la fourniture du repas (composants, couverts, conditionnements et contenants nécessaires au transport et au stockage de l'ensemble). Tous les éléments doivent être identifiés pour éviter toute erreur ou substitution". D'autre part, la commune s'est fondée sur les circonstances de fait tirées de ce que le risque pour l'enfant des intéressés serait bien réel puisqu'il est précisé dans le projet d'accueil individualisé (PAI) qu'en cas de réaction légère ou sévère, les surveillants devront contacter le SAMU et lui administrer de l'adrénaline et des corticoïdes et que "la ville ne pratique pas l'éviction d'aliment en cas d'allergie alimentaire", ceci ayant "pour but de minimiser les risques pour la santé de l'enfant dès lors que la commune ne dispose pas des moyens matériels et humains permettant de concevoir des repas spécifiques à chaque prescription particulière pour les élèves atteints d'allergie". 8. Toutefois, si un risque existe pour la santé de D E en cas d'ingestion de noisette, le PAI, qui a été proposé par un médecin allergologue, puis validé par le médecin de l'éducation nationale, précise qu'il n'y pas lieu de prévoir de panier repas, prescrit seulement la surveillance du menu et l'éviction d'allergène, en l'espèce la noisette, par D lui-même, et enfin, précise expressément que la restauration scolaire est autorisée. Si la commune soutient que ce document engage sa responsabilité au-delà de ses prescriptions en lui imposant d'informer l'enfant de la composition des aliments qui lui sont servis à la cantine afin que lui-même procède à l'éviction prescrite, la définition et la portée d'un PAI résultent notamment des dispositions précitées de l'article D. 351-9 du code de l'éducation, dont la commune requérante n'invoque pas l'illégalité par voie d'exception. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que l'obligation d'information s'impose déjà à la commune en vertu du règlement (UE) n°1169/2011 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (dit "B"), la commune du Perreux-sur-Marne n'établit pas qu'elle n'aurait pas les moyens matériels et humains d'appliquer les prescriptions du PAI de D E dans son école élémentaire, l'éviction des aliments à base de noisette par l'enfant lui-même ne pouvant être regardée comme constituant une charge excessive pour elle. Par suite, la décision attaquée, qui exclut D E du service de la restauration scolaire, au motif de son allergie alimentaire, sans établir que la nature de l'affection ferait obstacle à la mise en œuvre de son PAI, et alors au demeurant qu'il n'est pas contesté que ce même document lui permet depuis son entrée en classe de 6ème de déjeuner au collège, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 131-13 et D. 351-9 du code de l'éducation. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme A sont fondés à soutenir que la décision du maire de la commune du Perreux-sur-Marne du 20 janvier 2021 est illégale et à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte: 10. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du mémoire complémentaire des requérants, enregistré le 27 décembre 2021, que leur fils D E n'est plus scolarisé en école élémentaire et qu'il était, à cette date, en classe de 6ème au collège où il déjeune à la cantine dans le cadre de son PAI. Dès lors, et à la date du présent jugement, les conclusions aux fins qu'il soit enjoint à la commune de faire bénéficier leur fils D de la cantine scolaire collective à l'école élémentaire ne peuvent plus être accueillies. En outre, si D E est toujours exclu du service de restauration par la commune du Perreux-sur-Marne dans le cadre de son accueil au centre de loisirs, l'annulation prononcée par le présent jugement, qui est relative au service de restauration de l'école élémentaire Pierre Brossolette, n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs qui ne statuent pas sur les conditions d'accueil en centre de loisirs, qu'il soit enjoint à la commune du Perreux-sur-Marne de faire bénéficier le jeune D E du service de restauration du centre de loisirs. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du maire de la commune du Perreux-sur-Marne du 17 décembre 2020, ensemble les conclusions à fin d'annulation du refus implicite né du silence gardé par la commune du Perreux sur le recours gracieux. Article 2 : La décision du maire de la commune du Perreux-sur-Marne du 20 janvier 2021 est annulée. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme F A, et à la commune du Perreux-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100544
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100544_20240321
TA2027 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2100544_20240321