TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100545_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021 M. A C, représenté par Me Hervé, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 octobre 2016 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 août 2017 n'a pas été exécuté ; - il occupe avec son épouse et leurs trois enfants un logement sur-occupé, qui présente des désordres liés à l'humidité ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 27 septembre 2022. Il indique au tribunal que M. C a été relogé le 28 juillet 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 octobre à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 octobre 2016, désigné M. A C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 7 août 2017, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 20 octobre 2020, reçu le 28 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. C ne justifie pas posséder la nationalité française ou séjourner régulièrement en France. Par suite, il résulte des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation précitées que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État devrait être engagée du fait de la carence à assurer son relogement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hervé et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2100545_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel