TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100545_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 30 mars 2021, 27 janvier 2022 et 14 juin 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a confirmé sa dette relative à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 5 282,29 euros portant sur la période de décembre 2015 à novembre 2017.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- le caractère frauduleux de ses déclarations n'est pas prouvé par le conseil départemental de la Haute-Vienne et le procureur de la République n'a prononcé qu'un rappel à la loi ; elle invoque son droit à l'erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise d'indu de revenu de solidarité active :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ". Aux termes du neuvième alinéa l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
3. En l'espèce, la dette d'indu de revenu de solidarité active réclamée résulte de la prise en compte de sa vie maritale à compter de mars 2014. Si la requérante fait valoir sa bonne foi, elle ne l'établit pas dès lors qu'elle a déclaré, lors de sa demande en vue de bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) être célibataire et qu'elle a réitéré, à l'occasion de chacune de ses déclarations trimestrielles, ses déclarations selon lesquelles qu'elle vivait seule. Seul un contrôle inopiné de la caisse d'allocations familiales a permis de révéler cette vie maritale. Si le procureur de la République a décidé, le 26 novembre 2018, de classer sans suite le dépôt de plainte effectué par le conseil départemental de la Haute-Vienne, il a fondé sa décision sur le prononcé d'un rappel à la loi, confirmant ainsi la qualification d'infraction pénale commise par Mme C dès lors qu'elle n'avait déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales ni sa vie commune avec son compagnon, ni les revenus salariés que celui-ci percevait. Elle ne peut dès lors faire valoir son droit à l'erreur. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Haute-Vienne était fondé à retenir le caractère frauduleux des déclarations de la requérante pour lui refuser toute remise d'indu.
4. En second lieu, comme il a été dit au point 3, la requérante ne justifie pas de sa bonne foi. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100545_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel