TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100547_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 février 2021 et le 18 avril 2021, M. B A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux présenté le 18 janvier 2021 à l'encontre de la décision de l'OFII du 28 décembre 2020 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée en droit ; - l'OFII ne pouvait se fonder sur l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser les conditions matérielles d'accueil ; - il n'a pas bénéficié d'une évaluation de sa situation personnelle ; - l'OFII a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée ; - l'OFII a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice des conditions d'accueil, compte tenu de sa situation et de son état de santé. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 24 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant cambodgien, né le 10 novembre 1973, entré en France le 23 octobre 2018, a présenté une demande d'asile le 18 janvier 2019 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 mai 2020. M. A a présenté une nouvelle demande d'asile le 28 décembre 2020. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A a présenté, le 18 janvier 2021, un recours gracieux contre cette décision. L'OFII, par une décision du 20 janvier 2021 a rejeté son recours. M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux, qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ces principes que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 20 janvier 2021 par laquelle l'OFII a rejeté le recours gracieux de M. A doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 28 décembre 2020. 4. En premier lieu, la décision attaquée du 28 décembre 2020 précise que M. A a sollicité une demande de réexamen de sa demande d'asile et estime que le bénéfice des conditions d'accueil doit être refusé, conformément au 2° de l'article L. 744-8 et à l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui disposent que le bénéfice des conditions d'accueil peut être refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit de la décision contestée manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'OFII ne s'est pas fondé sur l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, mais sur l'article L. 744-8 du même code. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de la demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de la préfecture du Loiret le 28 décembre 2020, M. A a bénéficié d'une nouvelle évaluation de sa vulnérabilité. Dans le cadre de cette nouvelle évaluation, le requérant a indiqué qu'il était hébergé dans une pagode bouddhiste mais ne savait pas combien de temps il pouvait y rester et qu'il avait des problèmes de vue. Ces seuls éléments ne constituent pas une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas le bénéfice des conditions d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 décembre 2020 et de celle du 20 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2100547_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel