TA777ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 7ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100547_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2021 et 1er mars 2022, la société civile immobilière Parigny, représentée par la SELARLU Julie Giorno avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le syndicat d'action foncière du département du Val de Marne a refusé de faire droit à sa demande d'acquisition d'un bien dont elle est propriétaire situé 9 rue Albert Thomas à Champigny-sur-Marne ; 2°) de mettre à la charge du syndicat d'action foncière du Val de Marne une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne (SAF 94) n'était pas compétent pour prendre la décision en litige dès lors qu'il n'est pas établi qu'il disposait de la délégation de l'exercice du droit de préemption ; - la décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que le droit de préemption aurait été instauré sur la parcelle en cause ; - la décision contestée refusant de faire droit à sa demande d'acquisition devait faire l'objet d'une transmission à la préfète du Val-de-Marne dans le cadre du contrôle de légalité ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle est dépourvue de base légale et entachée d'inexactitude matérielle dès lors que rien n'empêchait le SAF 94 d'instruire la demande, la présence d'un bail commercial dans la transaction ne justifiant pas l'irrégularité de la demande ; - la décision de refus est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle tendrait à empêcher la réalisation d'une vente à titre onéreux. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2021, le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne, représenté par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Parigny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Parigny est propriétaire d'un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AX n° 33 située 9 rue Albert Thomas à Champigny-sur-Marne. Elle a déposé une demande d'acquisition de son bien soumis au droit de préemption urbain auprès du maire de Champigny-sur-Marne le 21 septembre 2020 qui l'a transmise au titulaire du droit de préemption, le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne (SAF 94). Par un courrier du 19 novembre 2020 notifié le 20 novembre suivant, le SAF 94 a informé la SCI Parigny de l'irrégularité de sa demande d'acquisition et de son impossibilité de l'instruire. La SCI Parigny demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme : " Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques () ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres : 1° Tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Parigny a indiqué dans sa déclaration de demande d'acquisition que le bien lui appartenant dans le bâtiment en copropriété situé 7-9 rue Albert Thomas et place Lénine à Champigny-sur-Marne sera cédé " libre de toute location ou occupation " moyennant le versement à l'occupant actuel, qui est titulaire d'un bail commercial pour lui permettre d'exploiter le fonds de commerce et auquel il sera mis fin, d'une indemnité d'éviction d'un montant de 250 000 euros qui est incluse dans le prix total de 910 000 euros proposé. Toutefois, en sollicitant le versement de cette indemnité d'éviction, elle n'a pas, pour autant, proposé au titulaire du droit de préemption, d'acquérir le fonds de commerce, ni des droits personnels liés au bail commercial, comme en attestent les mentions figurant aux rubriques C, D, F et G du formulaire Cerfa qu'elle a renseigné à l'appui de sa demande, ainsi que la note annexée à ce formulaire, le bien immobilier dont il s'agit étant à la fois à usage commercial et d'habitation. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'allègue le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne, la demande d'acquisition formulée par la SCI Parigny portant exclusivement sur un bien immobilier, la société requérante est fondée à soutenir que le premier motif de la décision attaquée tiré de ce que la transaction incluait la vente d'un fonds de commerce est infondé. 4. Si la société requérante ne conteste pas l'autre motif de la décision en litige tiré de ce que l'acquisition du bien ne permettrait pas de verser l'indemnité d'éviction au titulaire du bail commercial dès lors qu'il n'est pas le propriétaire du bien à préempter, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne aurait refusé la proposition d'acquisition faite le 21 septembre 2020 s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. 5. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application des dispositions de cet article, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Parigny est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'acquisition d'un bien situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Parigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat d'action foncière du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI Parigny et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du 19 novembre 2020 par laquelle le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne a rejeté la demande formée par la société civile immobilière Parigny d'acquérir un bien situé dans un périmètre soumis au droit de préemption urbain est annulée. Article 2 : Le syndicat d'action foncière du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à la société civile immobilière Parigny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Parigny ainsi qu'au syndicat d'action foncière du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au maire de la commune de Champigny-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, B. A Le président, M. L'HIRONDELLa greffière, M.NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2100547_20230419
Données disponibles
- Texte intégral