TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100548_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2021, le 29 septembre 2021, le 6 octobre 2021 et le 2 juin 2022, M. E B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- qu'il remplit les conditions du regroupement familial, tant au regard de ses ressources qu'au regard de la salubrité de son logement ;
- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier du requérant.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 août 2020, M. B, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable du 4 septembre 2019 au 3 septembre 2029, a présenté, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par décision du 5 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application et résume les conditions de ressources et de logement de l'intéressé. Elle précise que la moyenne des revenus de M. B sur la période de référence est supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, mais qu'il a été licencié et que ses ressources ne présentent donc pas un caractère stable permettant de regarder la condition de ressources comme remplie. Elle relève également que " l'encombrement général du logement, la présence de casseroles remplies de moisissures à même le sol dans la cuisine, l'absence d'éclairage suffisant dans la salle d'eau, l'impossibilité pour l'agent de l'OFII de vérifier la salle d'eau trop encombrée, ne permettent pas de considérer le logement de M. B comme normal " et que la condition de logement n'est ainsi pas remplie. Cette décision satisfait ainsi aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions sont applicables aux demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période ".
4. M. B soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions précitées pour bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse. Certes, l'intéressé établit qu'il a disposé, en moyenne pour les douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, d'un revenu mensuel d'un montant de 1 687 euros brut, supérieur au montant mensuel du salaire minimum de croissance qui s'établissait, pour la même période, à 1 539 euros bruts et justifie ainsi qu'il disposait de ressources suffisantes pour la période de douze mois précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 30 juin 2020, M. B a été licencié du poste d'agent de sécurité qu'il occupait jusque-là et ne justifiait donc pas, sur la même période, du caractère stable de ses ressources. Si l'intéressé fait valoir que son licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes, cette décision est intervenue postérieurement à la décision attaquée et, en tout état de cause, se borne à condamner la société qui l'employait à lui verser une indemnisation, mais ne prévoit pas sa réintégration. Au demeurant l'intéressé ne justifie pas de ses ressources pour la période de douze mois qui précède la décision attaquée et notamment après son licenciement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en considérant que M. B ne justifiait pas du caractère stable de ses revenus et pouvait, pour ce seul motif, légalement rejeter sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () "
6. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est marié le 9 octobre 2018 en Algérie, soit depuis vingt-six mois à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son épouse, notamment par des échanges téléphoniques, de lettres ou de courriels ou de séjours en Algérie qu'il aurait effectués pour l'y retrouver. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de 1'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B ne saurait utilement se prévaloir de ses stipulations dès lors qu'il n'établit pas être le père d'un enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au requérant au titre des dépens ou des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de -Seine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. A et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
R. Féral
La greffière
signé
M. DL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le Greffier
N°2100548Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100548_20220916
Données disponibles
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