TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100548_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Bulajic, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né en 1980, est entré sur le territoire français en février 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 29 octobre 2018 tendant à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 4 mars 2020, un avis favorable, sous réserve de la communication, dans les trois mois, des " CERFA travail " en quatre exemplaires dûment remplis par l'employeur ainsi que les pièces afférentes à l'emploi. Or, le préfet a mentionné, à tort, dans l'arrêté attaqué, que cet avis était défavorable. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100548_20220930
Données disponibles
- Texte intégral