TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100548_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 et un mémoire non communiqué, enregistré le 7 octobre 2022, la SAS Hivory, représenté par Me Clöez, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 20 novembre 2020 par laquelle le maire de Grosseto-Prugna s'est opposé à sa déclaration préalable en vue de la construction d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section A n° 251, située au lieudit " Casavone ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grosseto-Prugna, à titre principal, de ne pas d'opposer à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur sa déclaration, selon les mêmes modalités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - elle bénéficie, depuis le 26 novembre 2021, d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable, qu'elle ne pouvait retirer en application de l'article 222 de la loi du 22 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en l'absence de considération de fait ; - c'est à tort que le maire a estimé que son projet aurait dû faire l'objet d'une demande de permis de construire alors qu'il relevait du j) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme relatifs aux déclarations préalables. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 5 décembre 2022, la commune de Grosseto-Prugna, représentée par l'AARPI BLC avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Hivory et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - les moyens soulevés par la SAS Hivory ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs, le projet méconnaissant d'abord l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en se situant en zone agricole, ensuite l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le projet ne s'insérant pas dans son environnement et, enfin, les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du Prunelli, ce projet se situant en zone d'aléa très fort d'un tel risque. Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, de la SAS Hivory déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hivory déclare se désister de son instance. La commune de Grosseto-Prugna déclare accepter ce désistement. Ce dernier étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hivory une somme au titre des frais exposés par la commune de Grosseto-Prugna et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Hivory. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grosseto-Prugna au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hivory et à la commune de Grosseto-Prugna. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2100548_20221216
Données disponibles
- Texte intégral