TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100548_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 mars 2021 et le 14 avril 2022, M. A C, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois, au même préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'intervalle et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - au fond, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un nouveau mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressé, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. D, - les observations de M. B représentant le préfet de Mayotte, - M. C n'étant ni présent et ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant comorien né le 5 avril 1989 à Kiyo (Anjouan), a présenté le 19 octobre 2020 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 février 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a accordé à l'intéressé un titre de séjour le 10 novembre 2022 valable jusqu'au 9 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100548
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Chronologie de l'affaire
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TA10727 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100548_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2100548_20221227
Données disponibles
- Texte intégral