TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 2 ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2100549_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2021 et 17 mars 2021, M. C A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis le refus qui lui a été opposé, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente, dès lors, d'une part, qu'elle ne mentionne pas l'identité de son signataire, et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature opposable ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une substitution de motifs, au bénéfice du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, pourra être prononcée en tant que de besoin ; - une substitution de base légale, au bénéfice de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pourra être prononcée en tant que de besoin ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1994, a introduit une demande d'asile sur le territoire français le 18 décembre 2020. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 18 décembre 2020. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aucune demande d'aide juridictionnelle n'ayant été formée par M. A, et en l'absence d'urgence, les conclusions de la requête tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, la décision attaquée du 18 décembre 2020 est revêtue d'un tampon indiquant notamment " OFII / Direction Territoriale à Rouen " et comporte une signature mais aucune mention de l'identité du signataire n'est précisée. Si l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que la signataire de la décision en litige serait Mme D E, directrice territoriale de Rouen, qui dispose d'une délégation de signature, les seuls éléments produits ne permettent toutefois pas de l'établir, alors, d'une part, que la signature est illisible et, d'autre part, qu'aucun facsimilé de la signature de l'intéressée n'est produit en défense, ce qui ne permet pas de démontrer que Mme E est effectivement la signataire de la décision attaquée. Dans ces conditions et en l'état du dossier, le moyen tiré de ce que la décision du 18 décembre 2020 a été prise par une autorité incompétente doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'astreinte et d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A. Un délai de deux mois lui est imparti à cette fin, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme F et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, D. FLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2100549_20230209
Données disponibles
- Texte intégral