TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100551_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête enregistrée pour M. A B le 8 décembre 2020.
Par cette requête, M. A B, représenté par Me Le Méhauté, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 11 octobre 2020, rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Nour, conseillère,
- et les observations de Me Le Méhauté, représentant le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2022, a été produite pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant angolais né en 1970, déclare être entré sur le territoire français le 8 avril 2002. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation de la décision implicite, née le 11 octobre 2020, rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente, saisie par une personne intéressée d'une demande en ce sens, n'est tenue de procéder à l'abrogation d'une décision non réglementaire qui n'a pas créé de droits que si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus postérieurement à son édiction.
4. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet s'est fondé sur la circonstance que le comportement de M. B constituait une menace à l'ordre public, ce dernier ayant fait l'objet de nombreuses condamnations. Le préfet relève ainsi que l'intéressé a été condamné, notamment, le 12 décembre 2005, par le tribunal correctionnel de Paris, à 5 mois d'emprisonnement pour un recel de bien provenant d'un vol, escroquerie et détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, commis le 9 décembre 2005. Il a également été condamné le 12 décembre 2005 par le tribunal correctionnel de Paris à un mois d'emprisonnement pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique et le 28 juin 2007 par le tribunal correctionnel d'Evry à six mois d'emprisonnement pour escroquerie et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, commis le 4 novembre 2005. M. B a de nouveau été condamné, le 21 novembre 2007 par la Cour d'assises de l'Essonne à huit ans d'emprisonnement pour viol commis en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour, perpétrés le 24 juin 2005., Le 14 mai 2012, le tribunal correctionnel de Chartres l'a condamné à deux mois d'emprisonnement pour recel d'un bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, commis du 16 novembre au 3 décembre 2010, et le 14 mai 2014, le tribunal correctionnel de Paris lui a infligé une peine d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, escroquerie et recel de faux documents administratifs, commis le 26 octobre 2012.
5. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de sa communauté de vie avec une compatriote en situation régulière, mère de deux de ses enfants, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.
6. M. B se prévaut de la circonstance nouvelle selon laquelle il a eu un enfant en 2022 avec la mère de ses deux autres enfants. Toutefois, cette circonstance, à elle seule, n'est pas de nature à rendre illégal l'arrêté attaqué. Quant aux autres moyens soutenus par le requérant, qui ne font mention d'aucun élément nouveau, ils ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande d'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 11 mai 2020 et doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
S. SAIBI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2100551_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel