TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100551_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2021 et 23 juillet 2021, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 17 février et 29 juin 2021 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser l'indemnité correspondant au bénéfice de la rupture conventionnelle.
Mme B soutient que :
- la décision du 17 février 2021 est entachée de vices de procédure et d'une erreur de droit ;
- la décision du 29 juin 2021 est entachée d'une erreur de droit au motif qu'un projet fondé sur le bénévolat n'est pas exclu du dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2021 et au rejet du surplus des conclusions.
Le ministre soutient que :
- la décision du 17 février 2021 a été retirée par une décision du 9 juin 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la décision du 29 juin 2021 n'a pas fait application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique aux termes duquel : " La rupture conventionnelle ne s'applique pas : () aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ".
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs.
Le ministre soutient que le refus de rupture conventionnelle opposé à Mme B doit être fondé sur le motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 dès lors qu'elle avait atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les conclusions de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Girard, secrétaire administrative de classe exceptionnelle affectée à la direction départementale des territoires du Doubs depuis le 1er juillet 2010, a présenté le 21 janvier 2020 une demande de rupture conventionnelle. Par une décision du 16 février 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté sa demande. Cette décision a été retirée par une décision du 9 juin 2021. Par une seconde décision du 29 juin 2021, le ministre a de nouveau rejeté la demande présentée par Mme B. Mme B demande l'annulation des décisions du 17 février 2021 et du 29 juin 2021.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. La décision du 17 février 2021 rejetant la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B a été retirée par une décision du 9 juin 2021 qui est devenue définitive. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2021 sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 juin 2021 :
4. Par la décision contestée du 29 juin 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme B au motif qu'une activité de bénévolat ne constituait pas un projet professionnel ouvrant droit à la rupture conventionnelle. Dans son mémoire en défense en réponse à un moyen d'ordre public, enregistré le 29 septembre 2022 et communiqué à la requérante, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande qu'il soit procédé à une substitution de motifs, fondant le refus de rupture conventionnelle opposé à Mme B sur le motif qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 dès lors qu'elle avait atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite.
5. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " I. - L'administration et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / La rupture conventionnelle ne s'applique pas : / () / 2° Aux fonctionnaires ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal ".
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " la procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration (). / Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature. / () / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique ou l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le ou les entretiens préalables prévus à l'article 2 portent principalement sur : 1° Les motifs de la demande et le principe de la rupture conventionnelle ; 2° La fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; 3° Le montant envisagé de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle () ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment () La date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire () ".
7. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée, qui ne prive la requérante d'aucune garantie.
8. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019 que, pour pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, le fonctionnaire ne doit pas avoir droit à la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal. Cette condition s'apprécie à la date de cessation définitive des fonctions prévue par la convention énonçant les termes et les conditions de la rupture conventionnelle, la demande présentée par le fonctionnaire ayant uniquement pour effet d'engager une négociation avec l'administration sur le principe et les modalités de cette rupture. Par suite, si le fonctionnaire bénéficie déjà du droit d'obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal antérieurement à cette date, l'administration est tenue de le lui opposer et de rejeter pour ce motif sa demande de rupture conventionnelle. Il est constant, en l'espèce, que Mme B a été en droit d'obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal dès le 21 décembre 2020. Par suite, le ministre était tenu, à la date à laquelle il a pris la décision attaquée, de rejeter la demande de Mme B pour le motif de l'ouverture de son droit à pension au taux maximal et se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser sa demande.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2021 attaquée. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 17 février 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente- rapporteure,
S. EL'assesseure la plus ancienne,
M. ALa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2100551_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel