TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100551_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2021, Mme E A, représentée par Me Legrand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de ses enfants C et F A ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 400 euros à verser à son conseil. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué devra être annulé comme entaché d'incompétence, son signataire ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée à cet effet ; son signataire devra justifier qu'il était bien en service le 22 septembre 2020 ; - la lettre d'accompagnement de cet arrêté n'est pas datée ; - c'est à tort que le préfet a estimé que ses ressources étaient insuffisantes, dès lors que son dossier contient des relevés de prestations qui démontrent qu'elle dispose de quoi vivre au titre des droits ouverts auprès de la caisse d'allocations familiales ; - rien n'indique que les deux enfants objet de la demande de regroupement n'aient pas les moyens d'assurer leur propre subsistance, alors qu'ils sont majeurs et sont en capacité d'occuper un emploi ; - elle a la charge d'un enfant qui souffre d'un autisme infantile sévère justifiant l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé comprenant le taux de base ainsi qu'un complément ; la nécessité de sa présence auprès de cet enfant peut conduire à l'octroi de l'allocation journalière de présence parentale ; - il existe ainsi une justification à l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'exercer une activité professionnelle soutenue, qui doit être prise en considération sous peine de commettre une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. I, - et les observations de Me Legrand, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne entrée en France en 2010, est titulaire d'une carte de résident valable du 30 mars 2014 au 29 mars 2024. Elle est la mère de quatre enfants : C et F A, nés le 12 mars 2002, Maissa A, née le 25 juillet 2009, et H Assoumani, né le 12 septembre 2013. Les deux aînés, nés aux Comores, résident dans ce pays, tandis que les deux plus jeunes, nés en France, y résident avec la requérante. Le 10 février 2020, Mme A a déposé une demande de regroupement familial au profit de ses enfants C et F, alors mineurs. Par l'arrêté du 22 septembre 2020 attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande en raison de l'insuffisance des ressources de la requérante. En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. D'une part, l'arrêté attaqué, pris par délégation du préfet de Loir-et-Cher par M. Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture, porte une signature dont rien ne permet d'établir qu'elle n'aurait pas été apposée par M. D, qui était ainsi nécessairement en service lorsqu'il a signé cet acte. Par un arrêté du 3 mai 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B G, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. D à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher () à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et l'exercice du droit de réquisition du comptable. / A ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. D'autre part, la circonstance que la lettre de notification de l'arrêté attaqué ne porte pas de date est sans influence sur la légalité de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales () / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'exerce aucune activité professionnelle. Si elle perçoit le revenu de solidarité active, des allocations familiales, l'aide personnalisée au logement ainsi qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il résulte des dispositions citées au point précédent que ces ressources, de même que l'allocation journalière de présence parentale dont la requérante prétend pouvoir bénéficier, ne peuvent être prises en compte pour apprécier si le demandeur justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Si Mme A fait valoir que " rien n'indique que les deux enfants, objet de la demande de regroupement, n'aient pas les moyens () d'assurer par eux-mêmes leur propre subsistance ", les dispositions de l'article L. 411-5 ne prévoient pas, en tout état de cause, la prise en compte des revenus dont pourraient disposer les personnes au bénéfice desquelles le regroupement familial est demandé. 6. En second lieu, Mme A fait valoir que l'état de santé de son fils H fait obstacle à ce qu'elle exerce une activité professionnelle soutenue. Toutefois, une telle circonstance est en tout état de cause sans influence sur l'appréciation de la condition de ressources posée par l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifie pas remplir l'une des conditions requises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce le préfet de Loir-et-Cher aurait entaché d'une erreur manifeste l'appréciation qu'il a portée sur la situation de Mme A et celle de ses enfants. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2020 attaqué doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de Mme A en application de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric I Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2100551_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel