TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2100551_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 2 avril 2021, M. B A, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés du fait du comportement fautif de surveillants de l'administration pénitentiaire qui l'ont roué de coups et de la décision illégale du 20 septembre 2020 qui l'a sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la composition de la commission de discipline est irrégulière au regard de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale en l'absence d'un second assesseur ; - il n'est pas établi que le premier assesseur ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire en cause ; - il n'est pas établi qu'une copie du dossier disciplinaire lui a été transmise afin de préparer sa défense méconnaissant par suite les droits de la défense et l'article R. 57-6-16 du code précité ; - il a été victime de nombreuses ecchymoses sur le corps à la suite de l'intervention de sept surveillants dans sa cellule ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée ; - les fautes commises par l'administration pénitentiaire lui ont causé un ensemble de préjudices dont il fixe le montant total à 11 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme Siquier ; - et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 25 juin au 17 novembre 2020. Le 23 septembre 2020, l'intéressé a comparu devant la commission de discipline pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité au titre des dispositions du 1° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur et pour avoir introduit un objet interdit au titre des dispositions du 10° de l'article R. 57-7-1 du même code. Il a été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. Le requérant demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait tant de la décision illégale précitée que de ce que sept surveillants l'ont roué de coups. Sur la responsabilité : 2. D'une part, une personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 3. D'autre part, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la commission de discipline qui s'est réunie le 25 septembre 2020, d'une part que cette dernière était présidée par la cheffe d'établissement laquelle était assistée d'un surveillant ainsi que d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. D'autre part, le compte rendu d'incident du 23 septembre 2020 a été rédigé par un agent qui n'a pas siégé au sein de ladite commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de vices de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ". Selon l'article R. 57-7-16 de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ". 7. M. A soutient qu'il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 24 septembre 2020 à 13 heures 50, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense et des dispositions de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : " Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion. Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire ". Aux termes de l'article D. 265 du code de procédure pénale : " Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige " et aux termes de l'article D. 266 du même code : " La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire ". 9. M. A soutient qu'il a été victime, le 23 septembre 2020, de violences physiques occasionnant de nombreuses ecchymoses sur son corps, commises par sept surveillants pénitentiaires à l'occasion d'une sortie de cellule. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de l'ouverture de sa cellule à cette date, des surveillants pénitentiaires ont surpris M. A avec un téléphone portable à la main. Refusant d'obéir aux injonctions données par les agents, il a opposé une résistance par inertie physique puis lors de sa maîtrise, l'un des agents précités s'est blessé au coude nécessitant sa prise en charge aux urgences de l'hôpital de Châteauroux. Si cette extraction s'est déroulée dans des conditions difficiles, l'administration reconnaissant avoir dû maîtriser le requérant, le certificat médical, établi le 26 septembre 2020, qui fait état de nombreuses ecchymoses sur le visage, le bras, le genou, le coude droit, dans le dos, des griffures à l'épaule gauche et un torticolis, ne permet pas de déterminer les causes des séquelles ainsi constatées, et notamment pas l'emploi par les personnels pénitentiaires de techniques violentes à l'encontre de M. A. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait déposé plainte pour violences à l'encontre des personnels pénitentiaires, auteurs allégués des violences dont il aurait été l'objet. Dans ces conditions, le requérant n'établit aucunement les circonstances dans lesquelles de tels faits seraient survenus et la matérialité des faits de violences physiques volontaires qu'il impute au personnel pénitentiaire, et par suite, la réalité de la faute de l'administration. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ". 11. Il résulte de l'instruction que le compte rendu d'incident établi le 23 septembre 2020 sur lequel la cheffe d'établissement a fondé sa décision relate que le 23 septembre 2020 à 17 heures, un surveillant a entendu l'intéressé avoir une conversation téléphonique dans sa cellule. Lors de l'ouverture de celle-ci, l'intéressé a été surpris avec un téléphone portable à la main. Ce dernier a refusé d'obéir aux ordres donnés par les agents et la force a été nécessaire pour maîtriser le détenu qui a opposé une résistance ainsi qu'il a été dit au point 9. Le téléphone portable a été saisi. Si M. A conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident par le surveillant qui les a constatés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés ne serait pas établie. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-51 dudit code : " Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par une personne détenue majeure, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. () ". 13. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il résulte toutefois de l'instruction que la sanction en litige, de vingt jours de cellule disciplinaire, est fondée sur les faits de détention de téléphone portable et sur un refus d'obtempérer, lesquels constituent deux fautes disciplinaires du premier et du second degré en application des dispositions précitées pour lesquelles la durée cumulée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de quarante-cinq comparutions devant la commission de discipline depuis 2010, les faits reprochés n'étant pas isolés. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. A de vingt jours de cellule disciplinaire n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que ni le comportement de l'administration ni la décision litigieuse ne sont entachés d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État. 15. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'absence de faute commise par l'administration, M. A n'est pas fondé à en demander réparation. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2100551_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel