TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100552_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021, M. D, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, suivant la notification de ce jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Il soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, notamment la présence de ses cousines, titulaires d'une carte de résident, de ses sœurs et de sa marraine ainsi que de son intégration religieuse et professionnelle, l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche, en refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sur le fondement de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, né le 11 juillet 1990, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2015. Sa demande d'asile formée le 2 octobre 2015 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2016. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 janvier 2017. M. A a sollicité le 17 septembre 2020 le bénéfice d'un titre de séjour et par un arrêté du 12 avril 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Guadeloupe le lui en a refusé le bénéfice et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire en 2015, à l'âge de 24 ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Il ressort des pièces, notamment de la lettre adressée par l'intéressé à la préfecture dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile que sa mère réside encore à Haïti et que ne résident sur le territoire français que sa marraine et deux personnes présentées comme ses cousines, sans que cela ne soit démontré. En outre, les circonstances que M. A soit membre d'une communauté religieuse, ait bénéficié de plusieurs promesses d'embauche, ou qu'il ait conclu un contrat à durée déterminée dans une entreprise de nettoyage, au demeurant postérieurement à l'intervention de la décision litigieuse, ne suffisent à établir une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, notamment au regard de l'ancienneté et des conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, la décision litigieuse n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". / La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 5. Si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche dans une société de nettoyage, il est constant qu'à la date de la décision attaquée il n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, comme l'exigent les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, Signé : E. CLe président, Signé : O. GUISERIX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2100552_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel