TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100552_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021, 9 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le temps nécessaire au réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont dépourvus de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 14 janvier 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à M. A une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 13 janvier 2023. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant retiré sa précédente décision du 22 juin 2020 refusant de délivrer ce titre de séjour au requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2100552_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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