TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100554_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021 et un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. A B, représenté par Me Barberousse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a refusé de faire droit à sa demande d'admission à la retraite à compter du 1er mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de prononcer son admission à la retraite à compter du 1er mai 2021, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision rejetant sa demande d'admission à la retraite au motif qu'une procédure disciplinaire était en cours est entachée d'erreur de droit, dès lors que son admission à la retraite était de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que M. B a été révoqué le 18 juin 2021, et à titre subsidiaire, que M. B ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d'une retraite anticipée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix affecté au service de gestion opérationnelle de la circonscription de sécurité publique de Dijon, a été condamné les 10 juin et 1er juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits d'exhibition sexuelle en récidive commis hors service et en état d'ébriété les 23 février et 28 juin 2020. Ces deux jugements lui ont infligé respectivement une peine d'emprisonnement de dix mois avec sursis et une peine d'emprisonnement de six mois ferme, entrainant la révocation du sursis simple de trois mois prononcé pour des faits similaires par la cour d'appel de Dijon le 20 décembre 2018. La peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. B a été aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique. Le 28 juin 2020 l'intéressé a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur. M. B a déposé le 4 septembre 2020 une demande d'admission à la retraite à compter du 1er mai 2021. Le 24 décembre 2020, la préfète de la zone de défense et sécurité Est a rejeté cette demande, au motif que deux enquêtes administratives avaient été diligentées et qu'une procédure disciplinaire était envisagée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La préfète de la zone de défense et de sécurité Est fait valoir que la requête est sans objet, dès lors que M. B a été révoqué par décision du 18 juin 2021. Toutefois, outre que cette décision fait l'objet d'une requête en annulation présentée par M. B, enregistrée sous le n° 2103101, cette circonstance ne prive pas d'objet le présent litige, qui porte sur l'annulation d'une décision prise à une date antérieure à celle de la révocation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités. / () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels des services actifs de police appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa de l'article 1er et à l'article 6 de la présente loi peuvent être admis à la retraite, sur leur demande, à la double condition de justifier de vingt-sept années de services effectifs ouvrant droit à la bonification précitée ou de services militaires obligatoires et de se trouver à cinq ans au plus de la limite d'âge de leur grade. () ". 4. Selon les dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version alors en vigueur : " Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article L.5 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, () ". Et selon l'article L. 5 : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;() ". 5. M. B soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite de plein droit, et que sa demande ne pouvait dès lors être refusée au motif qu'une procédure disciplinaire était envisagée. 6. Toutefois, si l'administration est tenue de faire droit à la demande tendant à la mise à la retraite d'un fonctionnaire qui remplit les conditions légales pour l'obtenir, l'autorité compétente pouvait, en l'espèce, légalement différer l'examen de cette demande afin que la procédure disciplinaire envisagée puisse être menée à son terme et qu'une sanction puisse être prononcée à l'encontre de M. B. 7. Au surplus, le temps passé en détention par un fonctionnaire qui a été condamné à une peine comportant une privation de liberté doit être déduit du temps de service. Il en est ainsi y compris lorsque la détention a lieu à domicile sous surveillance électronique. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été autorisé à exercer son activité de gardien de la paix au titre des modalités d'aménagement de la peine de détention à laquelle il été condamné, ni qu'il se trouvait en situation de congé pour maladie ordinaire pendant la durée d'exécution de cette peine. Par suite, la préfète de la zone de défense et sécurité Est est fondée à soutenir que la période pendant laquelle M. B a exécuté sa peine, du 26 août 2020 au 2 mars 2021, ne pouvait, en tout état de cause, être prise en compte dans la durée des services nécessaires pour bénéficier d'une retraite anticipée en application des dispositions de la loi du 8 avril 1957 précitées. M. B, entré en service dans la police nationale le 1er mars 1995, et comptant un an de service national, ne justifiait donc pas, à la date du 1er mai 2021, de la durée requise de vingt-sept années de services effectifs. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, M-E C Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2100554_20221214
Données disponibles
- Texte intégral