TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2100554_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2021 et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2022, Mme A E épouse D et M. B D, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Epinal à leur verser une somme de 2 947,86 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les travaux de voirie, qui ont été effectués à la demande de la commune d'Epinal par la société Boulay TP, ont entraîné une dégradation de la surface des pavés de la cour de leur maison sise rue Bel Air à Epinal ; - la remise en état de la cour a été évaluée contradictoirement à la somme de 2 947,86 euros ; - la responsabilité de la commune est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage ; - le lien de causalité entre la réalisation des travaux de voirie et les désordres constatés dans leur cour ne peut pas être contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la commune d'Epinal, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation sise 13 rue Bel Air à Epinal (Vosges). Estimant que des travaux de voirie réalisés à la demande de la commune d'Epinal dans la rue Bel Air étaient à l'origine de désordres affectant la cour de leur habitation, les époux D ont, par l'intermédiaire de leur compagnie d'assurance, demandé à la commune de prendre en charge le coût des travaux de remise en état de leur cour. Par courrier du 17 avril 2020 l'assureur de la commune a rejeté cette demande indemnitaire. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Epinal : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : " Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi ". Aux termes de l'article L. 127-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : / () 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 127-6 du code des assurances que ne constitue pas une clause d'assurance de protection juridique la clause par laquelle l'assureur s'engage à prendre en charge la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsque cette prise en charge s'exerce en même temps dans son intérêt propre. Ainsi, une clause qui prévoit l'intervention de l'assureur uniquement en cas d'action mettant en cause une responsabilité garantie par le contrat ne constitue pas une garantie de protection juridique qui s'imposerait à l'assureur quelles que soient les circonstances du sinistre. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat d'assurance habitation souscrit par M. D à compter du 17 novembre 2012 comportait une garantie " Défense recours " qui, selon les termes des conditions générales de l'assurance habitation en cause, prévoyait que la compagnie d'assurance exercerait " toutes interventions amiables ou judiciaires en vue de vous défendre, à nos frais, en cas d'action mettant en cause une responsabilité assurée et garantie par ce contrat " ainsi que " tout recours amiable ou judiciaire contre un tiers afin d'obtenir la réparation financière, dans le cadre de votre vie privée : des dommages matériels subis par les biens assurés qui vous appartiennent, des dommages corporels que vous subissez ". Ainsi cette garantie " Défense recours " sur la base de laquelle la compagnie Axa est intervenue auprès de l'assureur de la commune d'Epinal, ne constitue pas une clause d'assurance de protection juridique au sens de l'article L. 127-1 du code des assurances. Il suit de là que la commune d'Epinal est fondée à soutenir qu'à défaut pour les époux D de justifier qu'ils avaient donné mandat à la compagnie Axa pour les représenter, cette dernière n'avait pas qualité pour former une demande indemnitaire préalable et qu'en conséquence la demande adressée le 6 avril 2020 par cette compagnie d'assurances n'a pas pu régulièrement lier le contentieux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'assureur de la commune a expressément répondu à cette demande. La requête de M. et Mme D est, par suite, irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epinal, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Epinal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à M. B D et à la commune d'Epinal. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2100554_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel