TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100554_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit en l'absence de décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 2 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par une décision du 15 octobre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1985, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 9 septembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail dissimulé. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à M. A, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de carte de séjour valable du 26 mars 2023 au 15 juin 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 9 septembre 2020. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pigneira, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pigneira une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pigneira renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. DELEPLANCQUE
Le président,
Signé
L. MARTIN La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2100554_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel