TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100554_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 5 mars et 14 septembre 2021 M. A B, représenté par Me Maumont, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision n°005824 de la ministre des armées du 17 décembre 2020 par laquelle elle a partiellement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre son bulletin de notation annuelle d'officier 2020 qui lui a été notifié le 1er juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre audit ministre de réviser ladite notation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021 le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et les moyens infondés. L'instruction a été close au 26 juillet 2022 par ordonnance du 30 mai 2022. Vu : - la désignation de la présidente du Tribunal ; - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Privat, président ; - les conclusions de M. F. Cros rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté : 1. En premier lieu, la question de la violation du contrat de cession des droits sur l'invention Ticcom et l'affirmation selon laquelle son notateur aurait " violé les termes " de ce contrat sont sans influence sur la solution du litige et sa notation 2020. 2. En deuxième lieu, la circonstance que cette invention n'ait pas été mentionnée dans la notation attaquée ne caractérise pas un excès de pouvoir ; 3. En dernier lieu, la notation du requérant est au niveau " excellent ", ses aptitudes et compétences au niveau " 4 ou 5 " et ses appréciations littérales très bonnes. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le Président-rapporteur Signé : J-M. PRIVAT La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2100554_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel