TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100554_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 12 février 2021, Mme A C, épouse D, représentée par Me Ibrahima Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande pour lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 21-23 du code civil a été méconnu ; - elle remplit toutes les autres conditions d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C, épouse D. Il soutient que : - les moyens soulevés sont inopérants ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins six mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse D, est une ressortissante de la République démocratique du Congo, qui est née le 25 janvier 1976. Elle a présenté, auprès des services de la sous-préfecture de Torcy, située en Seine-et-Marne, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 25 février 2020, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en fixant un délai de deux ans avant qu'elle puisse en présenter une nouvelle. Mme C, épouse D, a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours. Ce recours a été expressément rejeté le 23 octobre 2020, le ministre de l'intérieur estimant également que la demande de naturalisation devait être ajournée à deux ans à compter du 25 février 2020. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Cette décision a été prise au motif que Mme C, épouse D avait été l'auteure de faits de conduite sans permis le 2 octobre 2019, la procédure engagée à son encontre à raison de ces faits ayant conduit au prononcé d'une amende d'un montant de 300 euros par une ordonnance du 13 novembre 2019 du président du tribunal de grande instance de Melun. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au ministre de l'intérieur de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne qui la sollicite et qu'il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen, il peut prendre en compte des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de cette personne. 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ". Selon ce dernier article : " Nul ne peut acquérir la nationalité française () s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". Ces dispositions énoncent des conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. 5. Si le motif pour lequel il n'a pas été accédé à la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse D, est en relation avec l'engagement de poursuites pénales à son encontre, cette demande n'a pas été déclarée irrecevable au motif que l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions inscrites aux articles 21-23 et 21-27 du code civil. Elle a donné lieu, à la suite de l'exercice, par le ministre, de son large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la naturalisation sollicitée, à une décision d'ajournement à deux ans. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles 21-23 et 21-27 du code civil. 6. En second lieu, Mme C, épouse D, soutient qu'elle remplit les conditions légales énoncées par les articles du code civil pour prétendre à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Cependant, les dispositions de ces articles sont relatives aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation, et non aux motifs permettant d'ajourner une telle demande sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Or, comme cela a été déjà indiqué, le ministre de l'intérieur n'a pas fondé sa décision sur l'absence de respect, par Mme C, épouse D, de l'une de ces conditions. Par suite, le moyen énoncé ci-dessus ne peut être utilement invoqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 23 octobre 2020, ajournant à deux ans à compter du 25 février 2020 la demande de naturalisation présentée par Mme C, épouse D, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C, épouse D, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse D, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, D. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2100554_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel