TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100555_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 de la commission de médiation de la Corse-du-Sud refusant de les reconnaître comme prioritaire et devant être logés en urgence ; 2°) d'enjoindre à cette commission de procéder à un nouvel examen de leur demande. Ils soutiennent qu'ils sont logés dans des locaux manifestement suroccupés. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Hanafi Halil, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hanafi Halil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a saisi la commission de médiation de la Corse-du-Sud afin d'être désigné prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. La commission a rejeté sa demande par une décision du 25 mars 2021 dont l'annulation est demandée au tribunal. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. M. et Mme C se bornent à soutenir que le logement qu'ils occupent à trois, d'une surface de 25 m², est manifestement suroccupé. S'il ressort des termes de la décision attaquée que la troisième personne occupant ce logement est la fille majeure des requérants, il ne ressort en revanche d'aucune pièce du dossier que les requérants présenteraient un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou qu'ils auraient au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Les requérants ne peuvent ainsi pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'ils occuperaient un logement suroccupé. En tout état de cause, la surface habitable du logement qu'ils occupent n'est pas inférieure à celle mentionnée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation qui, pour un ménage et une personne en plus, doit être au moins égale à 25 m². Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de la Corse-du-Sud n'a pas désigné M. C prioritaire pour l'attribution, en urgence, d'un logement social. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé H. HALIL La greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2100555_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel