TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100557_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la directrice de la maison martiniquaise pour les personnes en situation de handicap a rejeté sa demande d'autorisation de cumul d'activités pour l'exercice d'une activité libérale d'ergothérapeute. Il soutient que : - il pouvait valablement cumuler ses activités d'ergothérapeute au sein de la MMPH et en libéral, cette dernière intervenant toujours hors de son temps de travail, sans porter atteinte à l'administration ni aux usagers ; - à défaut de réponse dans le délai d'un mois suite au dépôt de sa demande d'autorisation de cumul d'activité, il était réputé disposer d'une autorisation tacite. Par un mémoire en défense, enregistré par courrier le 20 octobre 2021 et régularisé via l'application Télérecours le 22 avril 2022, la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, technicien paramédical contractuel, a été recruté par le groupement d'intérêt public dénommé la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap (MMPH), en vertu de contrats à durée déterminée successifs, afin d'exercer des fonctions d'ergothérapeute, d'abord à temps partiel, à compter du 2 août 2019, puis à temps plein depuis le 3 août 2020. Le 2 août 2021, il a présenté auprès de sa hiérarchie une demande d'autorisation de cumul d'activités pour l'exercice d'une activité libérale d'ergothérapeute. Cette demande a toutefois été rejetée par décision de la directrice de la maison martiniquaise pour les personnes en situation de handicap en date du 7 septembre 2021. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. L'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable aux agents contractuels de la fonction publique en vertu du II. de l'article 32 de la même loi, dispose dans sa version applicable au litige : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / Il est interdit au fonctionnaire : / 1° De créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein ; / () IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. / () VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " 3. En premier lieu, l'article 12 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose : " Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite () ". L'article 13 du même décret dispose : " L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande () / En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée. " 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité à plusieurs reprises par sa hiérarchie, à compter de la fin du mois de juin 2021, à présenter une demande d'autorisation de cumul d'activités après que celle-ci ait découvert que l'intéressé avait créé une activité libérale d'ergothérapeute en parallèle de ses missions d'ergothérapeute au sein de la MMPH. Après plusieurs échanges de courriels, le requérant a finalement déposé une demande d'autorisation de cumul d'activités, qui a été reçue le 2 août 2021. En application de l'article 13 cité précédemment du décret du 30 janvier 2020, le silence gardé par l'administration à l'issue du délai de réponse d'un mois a donné naissance à une décision implicite de rejet, laquelle a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision attaquée du 7 septembre 2021 rejetant explicitement la demande d'autorisation de cumul d'activités. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été bénéficiaire à un moment quelconque d'une autorisation tacite de cumul d'activités. Le moyen soulevé sur ce point doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal () ". L'article 11 du même décret dispose : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : / 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; / 2° Enseignement et formation ; / 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; / 4° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; / 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce ; / 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; / 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; / 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; / 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; / 10° Services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; / 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent () ". 6. En l'espèce, ressort des pièces du dossier que, depuis la signature de son dernier contrat d'engagement à durée déterminée de trois ans le 10 août 2020, M. A occupe au sein de la MMPH un emploi permanent de technicien paramédical et exerce dans ce cadre la fonction d'ergothérapeute à temps complet, au sein du service évolution et suivi. Il s'ensuit que les dispositions citées précédemment du 1° du I. de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 lui interdisaient par principe de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, l'activité d'ergothérapeute ne rentre dans aucun des cas listés à l'article 11 cité précédemment du décret du 30 janvier 2020 pour lesquels le cumul d'activités peut être autorisé à titre dérogatoire dans le cadre d'une affiliation au régime des travailleurs indépendants, en application du IV. de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, la directrice de la MMPH pouvait légalement rejeter la demande de cumul d'activités présentée par le requérant en se fondant sur le 1° du I. de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, et ce quand bien même l'activité d'ergothérapeute libéral créée par M. A aurait été exercée en dehors de ses heures de heures de service, et que celle-ci n'aurait porté aucune atteinte au fonctionnement normal du service de la MMPH, ni aux intérêts des usagers. Le moyen d'erreur d'appréciation soulevé sur ce point par M. A n'est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la légalité de la décision attaquée de la directrice de la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap du 7 septembre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Wallerich, président, - M. de Palmaert, premier conseiller, - M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le7 juillet 2022. Le rapporteur, V. B Le président, M. DLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2100557_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel