TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100557_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 février 2021, 7 décembre 2022 et 19 janvier 2023, Mme F B, représentée par Me Caroline Ferrer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born a refusé de faire droit à sa demande tendant au retrait d'un calvaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born de procéder au retrait dudit calvaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eutrope-de-Born une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige méconnaît le jugement n°0903167 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal a estimé que le maire de la commune ne pouvait pas autoriser l'édification d'une croix sur un emplacement public ; - le calvaire est implanté sur le domaine public communal. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 novembre 2022 et 11 janvier 2023, la commune de Saint-Eutrope-de-Born, représentée par Me Yvon Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête, qui est mal dirigée, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 février 2023. Le tribunal a, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, invité l'association diocésaine d'Agen et la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, par courriers des 16 décembre 2022 et 5 janvier 2023, à produire tous éléments relatifs à la propriété de la parcelle cadastrée n°K-937 située sur la commune de Saint-Eutrope-de-Born. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Naud, rapporteur public, - les observations de Me Ferrer, représentant Mme B, - et celles de Me Hatinguais, représentant la commune de Saint-Eutrope-de-Born. Considérant ce qui suit : 1. En 2008, un habitant de la commune de Saint-Eutrope-de-Born, M. A, a érigé avec l'autorisation du maire un calvaire à l'entrée du village. Une administrée, Mme D, en a sollicité le retrait auprès de la commune, qui n'a pas donné suite à sa demande. Par un jugement n°0903167 du 30 novembre 2011, le tribunal a annulé la décision de rejet implicite ainsi née. Ce calvaire a été retiré. Toutefois, une représentation de la Crucifixion a de nouveau été installée sur le même emplacement au cours de l'année 2020. Mme B, sœur de Mme D, a demandé le 3 décembre 2020 à la commune de retirer ce calvaire. Par une décision du 21 décembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, la commune de Saint-Eutrope-de-Born a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un jugement n°0903167 du 30 novembre 2011, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du maire de la commune de procéder au retrait du calvaire litigieux. Il ressort des termes de ce jugement que le maire de la commune s'était cru fondé à délivrer l'autorisation d'installer un tel monument sur un terrain communal, et donc à rejeter la demande de procéder à son retrait, en raison d'une délégation qui lui avait été accordée par le conseil municipal sur le fondement des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales. Cet argument étant sans incidence sur la légalité de l'implantation d'un emblème religieux sur un emplacement public, le tribunal a annulé la décision du maire refusant de faire droit à la demande de retrait présentée le 6 juillet 2009 et l'a enjoint à procéder à cette opération. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après ce jugement, M. A, installateur de la croix, a mandaté un géomètre afin de déterminer son emplacement exact, révélant que celle-ci était implantée sur la parcelle n°K-849 appartenant à M. C depuis le 10 mars 1990. Par un courrier du 27 janvier 2012, le maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born a informé Mme D de ces éléments. A la suite d'un arrêté d'alignement du 4 juin 2013, pris sur le fondement des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière, suivi d'un bornage et d'une division, l'emplacement de la croix, toujours propriété de M. C, a été cadastré n°K-937. Par un acte authentique enregistré le 21 mars 2019, M. C a cédé la parcelle n°K-937 à l'association diocésaine d'Agen. 4. Au cours de l'année 2020, un calvaire a été ré-installé sur le même emplacement. Mme B a alors saisi le maire de la commune d'une demande de retrait de cet emblème. Par une décision du 21 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born a refusé de faire droit à sa demande au motif que cette parcelle n'appartenait pas à la commune. 5. En premier lieu, Mme B soutient que cette décision méconnaît l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache au jugement du 30 novembre 2011. 6. L'autorité absolue de la chose jugée, que le juge oppose d'office, s'attache non seulement au dispositif d'un jugement qui annule une décision administrative mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Elle fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, le maire oppose un nouveau refus à la demande de retrait qui lui est présentée pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 7. En l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme B, qui présente un caractère analogue à celle présentée par Mme D le 6 juillet 2009, et ainsi qu'énoncé aux points 2 à 4, le maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born s'est fondé sur un motif différent de celui censuré par le tribunal. En outre, depuis le jugement du 30 novembre 2011, un arrêté d'alignement a été édicté le 4 juin 2013, la parcelle a été cédée à l'association diocésaine d'Agen le 21 mars 2019 et un nouveau calvaire a été installé en 2020, modifiant ainsi la situation de fait. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme B tendant au retrait d'une croix sur une propriété privée, le maire de la commune de Saint-Eutrope-de-Born n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement rendu par le tribunal le 30 novembre 2011. 8. En second lieu, Mme B soutient que le talus sur lequel est implanté le calvaire constitue une dépendance du domaine public routier et appartient ainsi au domaine public de la commune, de sorte que l'édification d'un monument religieux à cet emplacement est contraire à l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. 9. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-2 de ce même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la partie haute du talus, cadastrée n°K-937 et appartenant à l'association diocésaine d'Agen, sur laquelle est implantée le calvaire, soit nécessaire au soutien ou à la conservation de la voirie communale. Dans ces conditions, cette partie de talus ne constitue pas l'accessoire de l'ouvrage public que constitue la route communale et ne peut, en tout état de cause, être regardée comme appartenant au domaine public. De plus, contrairement à ce que soutient Mme B, par un jugement du 30 novembre 2011, le tribunal s'est borné à faire état, en l'absence de toute contestation sur ce point, de ce que le terrain litigieux était un talus communal constituant un emplacement public sans se prononcer sur son appartenance au domaine public ou privé de la commune. Enfin, la circonstance que la propriété privée de l'association diocésaine d'Agen soit accessible au public ne permet pas de regarder ce terrain comme appartenant au domaine public communal. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B soit mise à la charge de la commune de Saint-Eutrope-de-Born, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à commune de Saint-Eutrope-de-Born sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Saint-Eutrope-de-Born sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et à la commune de Saint-Eutrope-de-Born. Copie en sera adressée à l'association diocésaine d'Agen et à la direction régionale des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, A. E La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100557_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel