TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100558_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême révélée par la mise en œuvre d'un dispositif de séparation physique dans les parloirs " famille " ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'administration de procéder à la suppression des dispositifs de séparation présents aux parloirs " famille " de la maison d'arrêt d'Angoulême, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la direction de l'administration de prendre à bref délai une décision portant réorganisation des modalités d'accès aux parloirs de manière à mieux respecter les droits des détenus à une vie privée et familiale normale ;
5°) d'enjoindre, à titre infiniment subsidiaire, à l'administration pénitentiaire de mettre en place des mesures qui garantissent de manière correcte les échanges entre les personnes détenues et leurs familles, dans des conditions respectueuses de leur dignité et de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, si nécessaire sous condition de modification du dispositif actuel, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au retrait du dispositif actuel ;
6°) à titre très infiniment subsidiaire, de faire procéder à une expertise visant à faire constater le dispositif actuel, son caractère adapté ou non à la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et, le cas échéant, de faire procéder aux modifications que ce constat appellerait, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-8-12 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 22 et 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
- elle a été prise en méconnaissance de la circulaire du 20 février 2012 relative au maintien des liens extérieurs des personnes détenues par les visites et l'envoi ou la réception d'objets ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article D. 402 du code de procédure pénale.
Un mémoire du garde des sceaux, ministre de la justice, enregistré le 30 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au sein de la maison d'arrêt d'Angoulême. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême révélée par la mise en place d'un dispositif de séparation en contreplaqué et plexiglas toute hauteur présent dans les parloirs " familles " de la maison d'arrêt.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. B soutient que, dans le cadre de l'épidémie de covid-19, les parloirs " famille " de la maison d'arrêt ont été équipés d'un dispositif de séparation en contreplaqué et plexiglas et que l'insuffisante acoustique résultant de cet aménagement dégrade sensiblement les conditions d'accès au parloir, du fait de la nécessité de hausser considérablement la voix, au détriment de la sérénité et de la confidentialité des échanges. Il produit en ce sens une attestation de sa compagne. Compte tenu de l'acquiescement aux faits évoqué ci-dessus, il n'apparaît pas que les conversations entre le requérant et sa famille pouvaient se faire dans des conditions acceptables. Par suite, M. B est fondé à se prévaloir d'une méconnaissance, par le garde des sceaux, ministre de la justice, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême révélée par la mise en œuvre d'un dispositif de séparation physique dans les parloirs " famille " doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Les aménagements en litige des parloirs ayant été enlevés en raison de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B.
Article 2 : La décision du directeur de la maison d'arrêt d'Angoulême révélée par la mise en œuvre d'un dispositif de séparation physique dans les parloirs " famille " est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me David, avocat de M. B, une somme de
900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100558_20230831
Données disponibles
- Texte intégral