TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100559_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2021 et 9 novembre 2021,
Mme A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle les chefs de la cour d'appel de Rennes ont refusé de reconnaître la pathologie dont elle souffre comme étant une rechute de sa maladie professionnelle du 19 septembre 2011, ensemble le rejet de son recours gracieux du
22 juin 2020 et du rejet implicite de son recours hiérarchique formé le 4 juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- elle souffre de raideurs et de douleurs à l'épaule droite depuis 2011 ; son affection a
été reconnue comme maladie professionnelle par décision du 22 octobre 2012 à compter du
19 septembre 2011 et au début de l'année 2019 sa pathologie s'est aggravée ;
- elle n'a jamais eu d'accident de travail et la manipulation de dossiers et le classement des archives en avril 2019 n'a fait qu'empirer sa pathologie existante, et ne constitue pas un fait traumatique nouveau ;
- tous les médecins qu'elle a consulté concluent à la rechute de sa maladie professionnelle ;
- les chefs de cour et la commission de réforme ont rejeté sa demande de rechute
de maladie professionnelle en raison de la mauvaise rédaction de son courrier en date du
15 octobre 2019, dans lequel elle indique avoir " commencé à ressentir des douleurs à
l'épaule droite vers le mois d'avril 2019 " alors que les douleurs ont commencé dès le début
de l'année 2019 ;
- elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ajointe administrative est affectée au tribunal de proximité de Guingamp. Souffrant à l'épaule droite, elle a sollicité en 2011 son administration, aux fins
de reconnaissance de sa pathologie. Par une décision du 22 octobre 2012, la maladie de Mme D a été reconnue maladie professionnelle à partir du 19 septembre 2011 et imputable au service. Constatant de nouvelles douleurs, elle a sollicité, par un courrier du 15 octobre 2019, son administration afin de faire constater la rechute de sa maladie professionnelle. Par une décision du 7 avril 2020, le procureur général et le premier président de la cour d'appel de Rennes ont rejeté sa demande. Mme D a alors formé le 29 avril 2020, un recours gracieux, lequel a
été rejeté par une décision du 22 juin 2020. Elle a ensuite formé le 4 juillet 2020, un recours hiérarchique de la décision du 7 avril 2020. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet dont Mme D demande l'annulation ainsi que celle de la décision du
22 juin 2020.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise
en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut-être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants-droits établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en conseil d'Etat ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D souffre de raideurs et de douleurs à l'épaule droite depuis 2011 qui ont été reconnus comme maladie professionnelle par son administration par une décision du 22 octobre 2012 à compter du 19 septembre 2011. Elle se prévaut de nouvelles douleurs depuis le début de l'année 2019. Elle a de nouveau été opérée le
12 octobre 2020 et placée en arrêt maladie jusqu'au 12 janvier 2021. Le chirurgien, le professeur B, a alors conclut à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, notamment du supra-épineux. Elle a effectué des séances de kinésithérapie suite à son intervention et son état n'était pas consolidé au 17 décembre 2020. Néanmoins, la commission de réforme départementale des
Côtes-d'Armor a rendu un avis défavorable le 13 février 2020 à sa demande de reconnaissance de rechute de sa maladie professionnelle en précisant que la pathologie n'était pas une rechute de la maladie professionnelle du 19 septembre 2011, et, en outre, le ministre de la justice en défense fait
valoir que les douleurs de Mme D à la suite de la manipulation de dossiers en avril 2019 constituent un nouveau fait traumatique et ne peut ainsi caractériser une rechute de la maladie professionnelle. La décision des chefs de cour se fonde ainsi sur la circonstance que les douleurs sont apparues à la suite de manipulation de dossiers en avril 2019 et conclut que " le lien entre les douleurs ressenties et l'évolution de l'état de santé de l'agent n'est pas caractérisé. ". En l'état
du dossier, il ne peut être statué sur le moyen tiré de l'imputabilité au service de l'état de
santé de Mme D, faute d'éléments médicaux suffisamment précis décrivant les causes déterminantes de ses douleurs à l'épaule droite, à savoir si elles résultent d'un évènement traumatique survenu en avril 2019, d'une rechute de l'état de santé de Mme D liée à la maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2012, ou d'une toute autre cause. Il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise dans les conditions fixées aux articles 1 et 2 du dispositif.
4. Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement seront réservés jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme D, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie avec mission de :
- examiner Mme D, décrire son état, se faire communiquer tous les documents médicaux et toutes pièces relatives à son état de santé qu'il estimera utiles.
- donner au tribunal tous les éléments de nature à apprécier si sa pathologie de l'épaule droite, résulte d'un évènement traumatique survenu en avril 2019, d'une rechute de l'état de santé de Mme D liée à la maladie professionnelle reconnue le 22 octobre 2012, ou d'une tout autre cause, en rapport direct ou non avec ses conditions de travail habituelles ;
- déterminer, le cas échéant, la part d'incapacité permanente liée à l'activité professionnelle et celle due à une toute autre cause ;
- indiquer si l'état de Mme D est consolidé.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation par le président du tribunal. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressée à la cour d'appel de Rennes.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100559_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel