TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100561_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et 23 septembre 2021, M. D A B et Mme F E, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à Mme E le bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'accorder à Mme E le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Pollono une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaque est insuffisamment motivée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée de défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Pollono, représentant M. A B et Mme E. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant yéménite né le 4 mai 1988, s'est vu reconnaître le bénéficie de la protection subsidiaire et séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mai 2023. Le 3 juillet 2018, il s'est marié au Caire (Egypte) avec Mme E, ressortissante yéménite née le 1er janvier 1998. Par leur requête, M. A B et Mme E demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial en faveur de cette dernière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions alors inscrites à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (). ". 3. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si l'autorité préfectorale peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut, toutefois, prendre une telle décision qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé, dans une certaine mesure, par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est rendu en Egypte où réside son épouse en avril 2018, en septembre 2018, en décembre 2019 et en octobre 2020 et qu'un enfant est né de leur union le 9 juillet 2021, soit un peu plus de sept mois après la décision attaquée. Le requérant justifie avoir envoyé des sommes d'argent à Mme E à plusieurs reprises depuis mars 2019. Ces éléments sont de nature à établir la réalité et l'intensité des liens familiaux qui unissaient les requérants à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée en faveur de Mme E, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants à mener une vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A B en faveur de Mme E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Par une décision du 25 janvier 2021, M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à ce titre. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme F E, à Me Pollono et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2100561_20220928
Données disponibles
- Texte intégral