TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 7×
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2100561_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Ferraro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 du préfet de l'Isère lui ordonnant de se dessaisir de ses armes ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne se trouve pas dans l'une des situations prévues aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ;
- aucune condamnation pour l'une infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du même code ne figure à son casier judiciaire ;
- son comportement est compatible avec la détention d'une arme.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sogno,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de l'Isère a ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Cette décision a été confirmée sur recours gracieux, le 27 novembre 2020. M. A demande l'annulation de ces deux décisions.
2. En vertu de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. En application de l'article L. 312-13 du même code, cette mesure entraîne interdiction d'acquérir ou de détenir des armes.
3. Si l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure prévoit que sont interdites d'acquisition et de détention d'armes les personnes dont le bulletin n°2 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour agression sexuelle, l'effacement de la condamnation de M. A pour des faits de cette nature commis en 2015 a été prononcé le 17 août 2020 par la présidente du tribunal correctionnel de Vienne. En conséquence, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement se fonder sur cette inscription au casier judiciaire pour édicter l'arrêté du 1er octobre 2020 qui doit, dès lors, être annulé.
4. Par ailleurs, alors que le mémoire en défense n'apporte aucune précision quant aux circonstances exactes de l'infraction pour laquelle M. A a été condamné, le requérant ne s'est signalé depuis 2015 par aucun autre comportement de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à la sécurité des personnes. Il n'est ainsi aucunement établi que son comportement soit incompatible avec la détention d'une arme. En conséquence, le préfet de l'Isère a entaché sa décision du 27 novembre 2020 d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Cette décision doit donc également être annulée.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 1er octobre 2020 et la décision du 27 novembre 2021 sont annulés
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. HolzemolzemHH
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2100561_20240319