TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100563_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2021 et le 12 avril 2022, M. C A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'ordre du jour établi le 16 mars 2021 par le maire de la commune de La Chapelle-Monbrandeix dans la perspective de la séance du conseil municipal du 22 mars 2021, la délibération du 21 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal a approuvé le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2020, la délibération du 22 mars 2021 portant approbation du procès- verbal de la séance du 21 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de cette commune de soumettre lors du prochain conseil municipal la validation du procès-verbal qu'il a lui-même établi en tant que secrétaire de séance du conseil municipal du 26 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a bien rédigé le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2020 mais le compte rendu de cette séance qui a été soumis à adoption lors du conseil municipal du 21 décembre 2020 n'est pas celui qu'il a établi de sorte qu'il y a usurpation de son nom ;
- le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 présenté à la séance du 22 mars 2021 " demande la validation d'un procès-verbal du conseil municipal du 26 octobre 2020 " et sur ce procès-verbal il est indiqué son nom alors qu'il n'en est pas l'auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la commune de La Chapelle- Montbrandeix, représentée par Me Raynal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que les conclusions présentées contre la délibération du 21 décembre 2020 sont tardives, d'autre part, qu'aucun des actes contestés par M. A ne constitue des actes décisoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- et les observations de M. A et de Me Castille pour la commune de La Chapelle-Monbrandeix.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions de conseiller municipal au sein du conseil municipal de La Chapelle-Montbrandeix doit être regardé, de première part, comme demandant au tribunal d'annuler la convocation du 16 mars 2021, assortie de son ordre du jour, au conseil municipal du 22 mars suivant, de deuxième part, la délibération du 22 mars 2021 approuvant le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 décembre 2020, de dernière part, la délibération du 21 décembre 2020 portant approbation du procès-verbal et du compte rendu de la séance du 26 octobre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales dans sa version applicable au litige : " Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations ". Aux termes de l'article L. 2121-25 de ce code : " Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. ". Selon l'article L. 2121-26 du même code : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ".
3. Il résulte de ces dispositions que la présentation d'un compte rendu ou d'un procès-verbal de séance de conseil municipal concerne le fonctionnement interne de ce conseil, présente un caractère purement informatif et ne constitue donc pas un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, nonobstant la circonstance qu'il fasse l'objet d'un vote pour son approbation par le conseil municipal suivant. Par suite, comme le soutient la commune, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2020, par laquelle le conseil municipal a adopté le compte rendu et le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2020 ainsi que ses conclusions dirigées contre la délibération du 22 mars 2021 portant approbation du procès-verbal de la séance du 21 décembre 2020 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. En second lieu, les conclusions de M. A dirigées contre le courrier du 16 mars 2021, portant convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 22 mars 2021 et incluant son ordre du jour sont également irrecevables ainsi que le soutient le défendeur dès lors qu'une telle convocation est dépourvue, par elle-même, de tout caractère décisoire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de La Chapelle- Montbrandeix qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A une somme globale de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:M. A versera à la commune de La Chapelle-Montbrandeix une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de La Chapelle-Montbrandeix.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100563_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel