TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100563_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 février 2021 et le 30 août 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire), à raison d'une maison d'habitation située 16 rue Chambert. Il soutient que la vacance de la maison, à compter d'août 2017, était indépendante de sa volonté dès lors que d'importants travaux étaient nécessaires avant de pouvoir la mettre en location et que les travaux, qu'il devait réaliser lui-même, ont été retardés en raison de graves problèmes de santé. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2021 le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le maire de la commune de Tours conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, propriétaire indivis avec ses enfants d'une maison d'habitation située 16 rue Chambert à Tours, a été imposé à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2020 à raison de cette maison pour un montant de 833 euros. Il a contesté cette imposition par une réclamation du 19 novembre 2020, qui a été rejetée par le service des impôts des particuliers de Tours Sud Est le 23 décembre 2020. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de V de l'article 232 du même code : " La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable ". 3. La taxe d'habitation sur les logements vacants ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. Ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur. Il appartient en outre au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de l'année en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable. 4. M. A fait valoir que la vacance de la maison en cause, inhabitée depuis août 2017, est indépendante de sa volonté dès lors que les travaux de remise en état de ce bien étaient nécessaires afin de pouvoir le mettre en location et que ces travaux, qu'il a décidé de réaliser lui-même pour des raisons financières, ont été retardés du fait de son état de santé. Toutefois, le requérant ne précise nullement la nature des travaux nécessaires à une remise en état du logement et ne produit aucun élément permettant de se rendre compte de son état réel. Les quelques factures produites portant sur l'aménagement d'une cuisine, l'achat d'un chauffe-eau et d'une perceuse ne sont pas de nature à elles seules à établir le caractère inhabitable de la maison en cause préalablement au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le logement en cause serait inhabitable. La circonstance qu'il doit faire face à des problèmes de santé l'empêchant de réaliser les travaux est sans incidence sur le caractère inhabitable ou non de son bien. Par suite, la vacance de ce logement ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du requérant au sens des dispositions citées au point 2. Le requérant n'est donc pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'une maison d'habitation située 16 rue Chambert à Tours. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret et à la commune de Tours. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La magistrate désignée, Hélène B Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2100563_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel