TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100564_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 janvier 2021, le 31 janvier 2022 et le 18 août 2022, M. C F et Mme B F, représentés par Me Kretz, demandent au tribunal : 1°)de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 5 823 euros ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que la rémunération versée à M. F par la société Transpneus en 2018 devait être regardée comme un revenu exceptionnel exclu du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR). Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 décembre 2021 et le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E A, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F ont déclaré au titre de l'année 2018 des revenus imposables d'un montant de 144 956 euros, au titre desquels ils ont été redevables d'un impôt sur le revenu de 25 290 euros. L'administration ayant considéré que M. F avait perçu de la société Transpneus des revenus exceptionnels d'un montant de 81 000 euros, elle a limité l'imputation sur cet impôt du crédit d'impôt dit " modernisation du recouvrement " (CIMR) à une somme de 19 467 euros, laissant à leur charge une somme de 5 823 euros. M. et Mme F demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 5 823 euros. 2. Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " II. - A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. / B. - Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A. / C. - Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception : / () / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement ". 3. Cet article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions précitées de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 4. Pour limiter le bénéfice du CIMR à la somme de 19 467 euros, l'administration a considéré que la rémunération versée par la société Transpneus à M. F en 2018, à hauteur de 81 000 euros, revêtait un caractère exceptionnel n'ouvrant pas droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées, dès lors qu'elle était très supérieure à celle versée en 2017, d'un montant de 12 000 euros, ayant connu ainsi une augmentation de 575 % alors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de cette société n'a augmenté que de 23,5 %. L'administration a également relevé qu'au cours de l'exercice suivant, clos en 2019, la rémunération servie à M. F avait été réduite à un montant de 21 600 euros. Si les requérants soutiennent que M. F a dû remplacer en 2018 le gérant de la société, M. D, qui a connu des problèmes de santé à compter du mois de juillet 2018 et qui a cédé ses parts à M. F et démissionné de ses fonctions en novembre de cette année, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration, qu'à supposer que M. F ait activement travaillé les six derniers mois de l'année 2018 pour pallier l'absence de son ancien associé, sa rémunération a été très largement supérieure à celle perçue par ce dernier lors de l'exercice précédent, sans corrélation avec l'augmentation du chiffre d'affaires de la société Transpneus. Il résulte également de l'instruction qu'en 2019, si le chiffre d'affaires de cette société a connu une diminution de 6 %, cette évolution est également sans corrélation avec la baisse de la rémunération de M. F, de l'ordre de 74 %. Dès lors, nonobstant le fait que M. F a perçu des revenus d'un montant de 66 000 euros en 2020 et de 80 000 euros en 2021, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que la rémunération versée à M. F par la société Transpneus en 2018 devait être regardée comme un revenu exceptionnel, exclu du bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à hauteur de 5 823 euros. Par voie de conséquence, ils ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Mme B F et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2100564_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel