TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100565_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 février 2021 et le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Octies Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire ; 2°) de lui accorder la décharge de son obligation solidaire de payer la somme de 163 587 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'aux pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale à la date de sa demande ; - la date de sa demande qui doit être retenue pour l'appréciation de cette disproportion est celle à laquelle elle a adressé sa demande initiale, soit le 4 juin 2020 ; - l'administration n'est pas fondée à lui opposer, au titre du 3 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, ni la perception de sommes sur son compte personnel au cours des années faisant l'objet de la demande, ni du non-paiement de la taxe foncière dont elle était redevable au titre des années 2017 et 2019, ni de la cession, à ses deux filles, de 48 % du capital social de la société civile immobilière qui est propriétaire de son habitation principale ; - elle est fondée à bénéficier de la décharge de responsabilité solidaire s'agissant des suppléments de cotisations sociales mises à sa charge, à concurrence du montant de ces cotisations résultant, au titre des années en cause, de l'activité de son ex-époux dès lors que la solidarité entre époux aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts ne s'étend qu'à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la date à laquelle doivent être appréciées, en l'espèce, les conditions d'application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, est celle à laquelle le service a reçu le courrier par lequel Mme B a adressé les pièces nécessaires à l'examen de sa demande, soit le 20 novembre 2020 ; - les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 21 février 2022 fixant la clôture de l'instruction au 7 mars 2022 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public, - et les observations de Me Fonlupt, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était mariée à M. C jusqu'au 12 avril 2014, date du prononcé de leur divorce par consentement mutuel par jugement du tribunal de grande instance de Rouen. Au titre des années 2011, 2012 et 2013, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de pénalités, ont été mis à la charge du foyer fiscal alors composé des époux. La mise en recouvrement est intervenue entre septembre 2016 et novembre 2019. Le 8 juin 2020, Mme B a sollicité la décharge de son obligation solidaire de paiement de ces impositions, en application du II de l'article 1691 bis du code général des impôts. Invitée le 17 novembre 2020 à communiquer les pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa demande, elle les a adressées le 20 novembre suivant. Mme B demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / () II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article 382 bis de l'annexe II au code général des impôts : " La demande en décharge de responsabilité prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts () est appuyée de toutes les justifications nécessaires à l'appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. " Aux termes de l'article 382 ter de l'annexe II à ce code : " Le directeur () se prononce dans un délai de six mois à compter de la date de sa réception sur la demande de décharge de responsabilité. Ce délai peut être prorogé dans la limite de trois mois après information du demandeur par lettre simple. Lorsque l'administration demande la production de pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande, le délai d'instruction mentionné au premier alinéa est suspendu jusqu'à la date fixée pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. " Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 382 quater de l'annexe II au même code : " Le demandeur ne peut soumettre au juge des pièces justificatives autres que celles qu'il a déjà produites à l'appui de la demande de décharge de responsabilité qu'il a présentée au directeur (), ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans cette demande. " 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la décharge de responsabilité solidaire, prévue par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, est subordonné, notamment, à la justification, par le demandeur, de l'existence d'une disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, nette de charge, à la date de la demande. En l'absence d'éléments suffisants de nature à apporter cette justification, l'administration peut, à tout moment, inviter le demandeur à les communiquer. Dès lors qu'une telle invitation a été adressée dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande, la date à laquelle la situation du demandeur doit être appréciée et à laquelle cette demande doit être instruite au vu des seuls éléments de fait et des pièces justificatives dont il pourra faire état tout au long de la procédure administrative et contentieuse, ne peut alors être regardée que comme celle de la réception par l'administration des éléments nécessaires à l'examen de cette demande. Il n'en va autrement que si la demande est déjà assortie des éléments nécessaires à son examen, ou si le demandeur communique ces éléments au-delà du délai de six mois à compter de la réception de cette demande, éventuellement prorogé par une invitation de l'administration à les produire. La date à laquelle la situation du demandeur doit être appréciée est alors celle de sa demande, en réponse à laquelle est née, le cas échéant, une décision implicite de rejet. 5. En l'espèce, Mme B a adressé sa demande en décharge de responsabilité solidaire par un courrier du 4 juin 2020, reçu par l'administration fiscale le 8 juin 2020. Il est constant que cette demande n'était assortie d'aucun justificatif. Par un courrier du 10 novembre 2020, reçu par Mme B le 17 novembre 2020, l'administration l'a invitée à compléter sa demande par la production des éléments nécessaires à son examen. Le délai de six mois à compter de la réception de la demande initiale de Mme B n'étant pas expiré à cette date, aucune décision implicite de rejet n'était apparue et ce courrier de l'administration a valablement suspendu ce délai. Mme B a adressé les pièces nécessaires à l'examen de sa demande par un courrier du 18 novembre 2020, reçu le 20 novembre 2020. Dans ces conditions, c'est à cette date que l'administration devait apprécier sa situation et non, comme le soutient la requérante, à la date de sa demande initiale reçue par le service le 8 juin 2020. 6. Il s'ensuit que l'existence d'une disproportion marquée entre la dette fiscale de Mme B et sa situation financière et patrimoniale devait être appréciée à la date du 20 novembre 2020. La requérante a consenti, le 20 août 2020, à la vente, moyennant le prix de 850 000 euros, d'un immeuble dont elle était propriétaire et qui était grevé de plusieurs hypothèques légales inscrites au profit du Trésor. Une somme de 165 862,69 euros a été mise en séquestre entre les mains de Me Lamy, notaire, aux fins de saisie-conservatoire par le comptable public chargé du recouvrement de la dette fiscale. Contrairement à ce que soutient l'administration en défense, la seule exécution d'une saisie conservatoire, qui a pour effet de rendre indisponibles les biens sur lesquelles elle porte, ne saurait être regardée comme un règlement de la créance fiscale due par la contribuable. En revanche, la réalisation de la vente a eu pour effet de mettre effectivement à la disposition de Mme B une somme de 333 002,35 euros sur laquelle a été opérée la saisie-conservatoire. Dans ces conditions, étant précisé que la requérante ne produit aucun élément justificatif de sa situation financière et patrimoniale à la date de sa demande, il n'existait pas à la date du 20 novembre 2020 de disproportion marquée entre cette situation et la dette fiscale qui lui était réclamée. Par suite, et indépendamment du comportement fiscal de la requérante, l'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser sa demande de décharge de responsabilité solidaire. 7. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts que la responsabilité solidaire entre les époux concerne uniquement le paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de l'impôt sur la fortune immobilière. Par conséquent, la possibilité pour l'un ou l'autre des contribuables de solliciter la décharge de ses obligations de paiement en vertu du II de cet article ne peut porter que sur ces impositions. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande en décharge de responsabilité solidaire, de ce qu'aurait été mis à sa charge le paiement d'une somme correspondant à la totalité des cotisations sociales dues par elle et son ex-époux au titre des années 2011, 2012 et 2013. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande en décharge de responsabilité solidaire. Par conséquent, ses conclusions tendant au prononcé de cette décharge ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2100565_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel