TA201ère chambre1ère chambreDésistement
TA20 · 1ère chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100565_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Lelièvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ainsi que la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa demande de regroupement familial aurait dû être soumise à l'avis du maire de la commune de résidence en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de ressources qui atteignent un montant équivalent à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période concernée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pauline Muller, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante tunisienne, née en 1988, a par un courrier du 23 octobre 2019, présenté auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 7 septembre 2020, le préfet de la Haute-Corse a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 5 novembre 2020, Mme A épouse C a exercé un recours gracieux contre cette décision. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2020 ainsi que la décision du 22 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux. 2. Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2022, M. A épouse C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A épouse C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, signé P. MULLER Le président, signé T. VANHULLEBUS La greffière, signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2100565_20220708
Données disponibles
- Texte intégral